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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 20]
Références : N° RG 25/00933 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FACB
N° minute : 25/00057
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEUR
[L] [K]
CREANCIERS
[I] [K]
[16]
[13]
[12]
[14] [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEUR CONTESTANT
M. [L] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
comparant en personne
CREANCIERS
Mme [I] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
[16], dont le siège social est sis Chez [21] – [Adresse 18] – [Localité 10]
[13], dont le siège social est sis CHEZ [15] – [Adresse 19] – [Localité 9]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 8]
[14] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparantes, ni représentées
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la BDF en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2024, la commission d’examen des situations de surendettement du Doubs (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [L] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2024. Le 13 mars 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de 27 mois au taux de 3,71%, avec une capacité de remboursement estimée à 249 euros et des mensualités comprises entre 191,47 et 244,02 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes. Le 20 mars 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à M. [K], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé le même jour.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. À cette audience, M. [K] sollicite l’ajout de la créance de la SCI dont il détient des parts. L’affaire est renvoyée afin de solliciter les observations du [17], créancier de ladite SCI, qui ne s’exécute pas.
À l’audience utile du 12 juin 2025, M. [K] maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il sollicite l’ajout à son dossier de surendettement des dettes de la SCI précitée, et demande subsidiairement une diminution de ses mensualités de remboursement afin de tenir compte des dettes de cette SCI, qui affecteront ses charges. Sur question il indique que l’épargne de 26 000 euros retenue par la commission correspond à la valeur des parts de la SCI ; il déclare posséder une épargne de 4 500 euros.
Bien que valablement convoqués, les créanciers ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à M. [K] le 20 mars 2025 sa décision relative aux mesures imposées, que celui-ci a contestée par courrier recommandé envoyé le même jour. Dès lors, il convient de constater que M. [K] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En effet, le juge est saisi de l’intégralité de la situation du débiteur. Dès lors, tant que l’état du passif n’a pas été fixé ou homologué par une décision judiciaire, le magistrat doit prendre en compte l’ensemble des dettes du débiteur, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées devant la commission.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, M. [K] n’est pas en capacité de fixer le montant des dettes de la SCI [K] dont il détient des parts. Il convient dès lors de rejeter sa demande d’ajout de créance.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, non actualisé à l’audience, que M. [K] dispose actuellement de ressources mensuelles de 1 543 euros, intégralement constituées de sa pension d’invalidité.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 251,28 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfant à charge, la part des ressources de M. [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 302,71 euros, répartis comme suit :
forfait de base : 625 euros
forfait habitation : 120 euros
forfait chauffage : 121 euros
loyer : 334,71 euros
pension alimentaire : 102 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 240,29 euros. Toutefois, il importe que les mensualités de remboursement soient soutenables afin d’en assurer le respect. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 200 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE M. [L] [K] recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE M. [L] [K] de sa demande d’ajout de créance ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 31 mois à compter du 15 octobre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [L] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [L] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [L] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Doubs.
Fait à Besançon, le 4 septembre
LA GREFFIERE LA JUGE
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