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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O43O
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 17 Avril 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER et Me Hayet EL AOUADI, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROXEL CARS ( RCS 829153725) dont le siège social est sis [Adresse 6], Société en liquidation judiciaire, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 8 mars 2024, prise en la personne de son liquidateur SELAS OCMJ représentée par Maître [B] [M], [Adresse 1] 34 970 LATTES,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant bon de commande en date du 18 décembre 2020 et facture du 21 décembre 2020, Monsieur [I] [D] a acquis auprès de la société ROXEL CARS un véhicule d’occasion de marque ISUZU, modèle D-MAX, immatriculé KS-G-1623, présentant 110.054 kilomètres et moyennant le prix de 15.400 euros.
Par courriel du 30 juillet 2021, puis par courrier du 05 août 2021, Monsieur [I] [D] a indiqué au vendeur que le véhicule était dans l’impossibilité de circuler à la suite de dégâts importants au niveau du moteur et du turbo.
Un rapport d’expertise amiable du véhicule, non contradictoire, a été rendu le 17 novembre 2021 à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [I] [D].
Par ordonnance de référé du 06 septembre 2022 au contradictoire de la société ROXEL CARS, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [N], remplacé par Monsieur [W] [X] par ordonnance du 26 septembre 2022, lequel a rendu son rapport le 07 juillet 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 08 mars 2024, la société à responsabilité limitée à associé unique, ROXEL CARS été placée en liquidation judiciaire et la SELAS OCMJ représentée par Maître [B] [M], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 07 mai 2024 de son conseil, Monsieur [I] [D] a déclaré une créance provisionnelle auprès du liquidateur judiciaire, pour un montant total de 58.949 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, remboursement de frais et indemnisations de préjudices.
Dans ce contexte, par acte délivré le 03 juin 2024, Monsieur [I] [D] a fait assigner la société ROXEL CARS, représentée par la SELAS OCMJ représentée par Maître [B] [M] en qualité de liquidateur judicaire, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque ISUZU D-MAX vendu à Monsieur [D] par la société ROXEL CARS est entaché de vices cachés,
En conséquence,
ORDONNER la résolution de la vente,
CONDAMNER la société ROXEL CARS à régler à Monsieur [D] la somme de :
15.400,00 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule 303,76 € à titre de frais de certificat d’immatriculation ; 72,50 € à titre de frais d’achat d’une pièce détachée (vérin) ; 35 € par jour, soit la somme de 35.140,00 € arrêté à la date du 30/04/24 à parfaire ; à titre de préjudice de jouissance, et à compter de la date du 30/07/2021913,41 €, à parfaire au titre de remboursement des frais d’assurance à compter du 30/07/21,5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ; 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Prétentions et moyens :
Au soutien des prétentions de son assignation, Monsieur [I] [D], au visa de l’article 1641 du code civil, indique que le véhicule est affecté de vices cachés résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire.
La société ROXEL CARS, dont la signification de l’assignation a été réceptionnée par la SELAS OCMJ, représentée par Me [B] [M], liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance de clôture différée du 18 mars 2025, la clôture a été fixée au 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 6 novembre 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [I] a déposé ses conclusions et ses pièces, et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de la société ROXEL CARS, représentée par son liquidateur, la décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par courrier notifié électroniquement le 23 octobre 2025, le conseil de Monsieur [I] [D], a fait parvenir son courrier de déclaration de créance au liquidateur de la société ROXEL CARS, pièce non produite avec son assignation.
Il apparait cependant que cette pièce a été reçue le 13 mai 2024 par la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROXEL CARS, elle est donc contradictoire, et pourra être retenue, ayant été par ailleurs, communiquée avant la clôture de la procédure.
Enfin, il convient de rappeler au demandeur que les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens.
Sur la résolution du contrat de vente
Les articles 1604 et suivants du code civil régissent l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur de la chose. La délivrance est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Il est par ailleurs constant sur ce fondement que le kilométrage d’un véhicule est une qualité substantielle de la chose vendue et qu’il y a défaut de conformité avec la commande lorsqu’il est erroné.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Sur l’existence de vices
Il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire sollicitée par l’assurance de Monsieur [I] [D], que le véhicule litigieux présente :
des zones de corrosion non signalées par le centre de contrôle, un suintement important d’huile moteur sur boitier papillon, l’application d’un produit teinte noire sur le soubassement impliquant une tentative de masquage par apport de produit isolant.
L’expert relève en outre que le fonctionnement du moteur n’est pas optimal, en lien avec une perte d’étanchéité d’une ou plusieurs cylindrées.
Il souligne cependant le délai de 7 mois, séparant le constat d’anomalie et la date d’achat du véhicule.
Ces désordres sont confirmés par l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Y] [X], lequel note quatre défectuosités affectant le véhicule :
plusieurs anomalies techniques du moteur du véhicule (fuite excessive d’huile moteur, encrassement des bougies de préchauffage, moteur tournant anormalement vite et ne démarrant pas).Un très mauvais état sous caisse, lié à une corrosion importante et anormale de la totalité du soubassementun abaissement du compteur kilométrique intervenu entre le 26 août 2019 et le 21 décembre 2020, d’au moins 39.531 kilomètres. une anomalie technique au niveau des organes de transmission résultant d’une fuite d’huile de la boîte de transfert.
Il est donc établi de ces deux constats techniques, que le véhicule est entaché de vices, outre un défaut de conformité s’agissant de son kilométrage, inférieur à la réalité, qui n’a été décelé que par les recherches administratives réalisées par l’expert judiciaire.
Sur la gravité des vices
L’expert judiciaire conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, étant donné que « le moteur ne fonctionne qu’anormalement » et que le véhicule est « dangereux en cas de collision » du fait de son état avancé de corrosion.
Il convient par ailleurs de relever que le véhicule n’a pas pu rejoindre le lieu de la première réunion d’expertise, sans tomber en panne.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les vices rendent le véhicule impropre à son usage.
Sur le caractère caché des vices
Il apparait des deux expertises, que le soubassement du véhicule était recouvert d’un matériau ne permettant de pas de prendre connaissance de l’état de la carrosserie à cet endroit.
L’expert judiciaire relève que la corrosion n’était pas visible par un acheteur non professionnel, d’autant que cette dégradation divergeait fortement de l’état général extérieur du véhicule, qui présentait un état d’usure correct de véhicule d’occasion.
Il précise que les fuites d’huile au moteur et à la boîte à transfert ne pouvaient être identifiées que par un examen sur pont élévateur ou après utilisation du véhicule.
Or Monsieur [I] [D], acheteur profane, n’a réalisé qu’un court essai routier avant la vente, et ne disposait pas des compétences et du matériel pour détecter la forte corrosion. Il est d’ailleurs mentionné que le contrôleur technique, a fait état de réserves sur ce point, sans précisions.
En conséquence, il convient de retenir le caractère caché des vices affectant le véhicule.
Sur l’antériorité des vices par rapport à la vente
L’expert affirme que « l’ensemble des défectuosités préexistaient bien avant la vente »
En effet, il apparait de l’examen des causes réalisé par l’expert judiciaire, que les désordres résultent d’un défaut d’entretien du véhicule et notamment du moteur, dont l’entretien n’a pas été démontré.
Si Monsieur [I] [D] a parcouru 5000 kilomètres en moins d’un an avec le véhicule, l’ampleur de la corrosion et les importants dysfonctionnements du moteur et de la boite de transmission ne peuvent résulter de cette seule période.
En conséquence, il est établi de l’antériorité des désordres par rapport à la vente.
Sur ce,
Il convient de retenir un défaut de délivrance conforme du véhicule objet de la vente constitué par un abaissement du kilométrage du moteur, et la présence de vices cachés s’agissant de l’état du moteur et du soubassement, et des dysfonctionnements de la boite de transmission.
La conséquence du défaut de délivrance conforme et de la mise en œuvre de la garantie au titre des vices cachés est la résolution de la vente, sollicitée par Monsieur [D] [I].
En conséquence, la résolution de la vente par la société ROXEL CARS à Monsieur [D] [I] portant sur le véhicule de marque ISUZU, modèle D-MAX sera prononcée.
Sur les conséquences du prononcé de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Conformément à l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce,
Monsieur [D] [I], justifie selon facture du 21 décembre 2020, avoir réglé la somme de 15.400 euros pour l’achat du véhicule.
En application l’article 1229 du code civil, le prononcé de la résolution de la vente, impliquerait que la société ROXEL CARS soit condamnée à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 15 400 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre la reprise du véhicule à ses frais.
Cependant, les règles d’ordre public applicables en matière de procédures collectives s’imposent, et la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre société ROXEL CARS, ne permet pas de la condamner que ce soit pour la reprise du véhicule, que la restitution du prix de vente.
Seule la fixation de la créance correspondant au prix de vente de 15.400 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ROXEL CARS sera donc prononcée, étant constaté que la créance a été préalablement déclarée au liquidateur judiciaire.
Sur les demandes d’indemnisations des frais et préjudices
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité. Toutefois, il doit concerner un élément en considération duquel la vente a été conclue pour que la résolution soit encourue et des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu’après justification de l’existence d’un préjudice.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est constant qu’il résulte de cet article une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce,
la société ROXEL CARS étant vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est présumée.
Par suite, la société ROXEL CARS serait tenue de réparer les préjudices causés par les vices cachés résultant du défaut moteur et de l’état avancé de corrosion nécessitant l’immobilisation du véhicule.
Il convient cependant de se référer au paragraphe précédent et aux règles d’ordre public applicables en matière de liquidation judiciaire, de sorte que les condamnations ne pourront correspondre qu’à des fixations au passif de la procédure de liquidation judiciaire, si la créance a été préalablement déclarée.
Sur les frais d’immatriculation provisoire
Monsieur [I] [D] justifie avoir payé 120 euros à ce titre, suivant facture en date du 21 décembre 2020 de la société ROXEL CARS.
Le bon de commande précise effectivement que ces frais d’immatriculation ne sont pas compris dans le prix d’achat du véhicule et seront à la charge de l’acquéreur.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXEL CARS la somme de 120 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation provisoire, créance préalablement déclarée.
Sur les frais d’immatriculation
Monsieur [I] [D] produit le certificat d’immatriculation du véhicule en date du 27 mai 2021 (photographie n°16 du rapport d’expertise), permettant de constater en rubrique « Y6 » un montant de 303,76 euros.
Comme indiqué par l’expert judiciaire, la catégorie Y6 d’un tel certificat correspondant au montant total des taxes et de la redevance à payer au titre de l’immatriculation d’un véhicule. La somme de 303,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule sera donc retenue.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ROXEL CARS la somme de 303,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation définitif, créance préalablement déclarée.
Sur les frais d’achat d’une pièce détachée
Monsieur [I] [D] justifie avoir procédé au paiement auprès de la SARL CHALAN, suivant facture en date du 08 janvier 2021, d’un vérin, et ce moyennant un prix total de 72,50 euros (annexe 37 – 17/17 du rapport d’expertise).
Il sera toutefois relevé que la somme exposée pour cet achat a été la contrepartie de l’acquisition d’un vérin, qui constitue un dispositif mécanique dont Monsieur [D] reste propriétaire.
Il n’expose pas les raisons l’ayant amené à utiliser ce vérin, ni le lien avec les défauts du véhicule, étant rappelé que l’acquéreur a fait contrôler son véhicule par des professionnels.
Si par courriel du 30 juillet 2021, Monsieur [I] [D] indique à la société ROXEL CARS « j’attends toujours les vérins », aucun élément du bon de commande ne permet de constater que cet élément était mis à la charge du vendeur.
Enfin, l’expert se contente d’évoquer la facture mais ne précise pas ce point.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas du lien entre ces frais et les vices cachés, ou le défaut de conformité du véhicule litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [D] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire relève un préjudice de jouissance à compter de la date de la découverte des défectuosités, par le professionnel de l’établissement ID Automobiles de [Localité 3], le 30 juillet 2021, et note que le coût de location d’un véhicule similaire est d’environ 35 euros par jour sur une longue période.
Toutefois, l’acquéreur ne justifie d’aucune facture correspondant à la location d’un véhicule de remplacement et n’explique pas davantage le préjudice de jouissance subi et l’utilisation envisagée du véhicule.
Il est établi que Monsieur [D] ayant acquis un véhicule d’occasion avec un kilométrage non négligeable en décembre 2020, présentant des défauts majeurs dès juillet 2021, a subi un trouble de jouissance indéniable à partir de l’immobilisation du véhicule, le 30 juillet 2021.
Le trouble est caractérisé par l’impossibilité d’utiliser le bien acquis pendant plus de quatre ans du fait de son mauvais fonctionnement et sa dangerosité.
En l’absence de tous éléments sur la fréquence d’utilisation du véhicule, il y lieu de définir le préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule le 30 juillet 2021 jusqu’à la présente décision à la somme de 50 euros par mois, pendant 53 mois, soit la somme totale de 2650 euros.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXEL CARS la somme de 2650 euros au titre du préjudice de jouissance, créance préalablement déclarée à un montant supérieur.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [I] [D] produit un échéancier de règlement d’une assurance souscrite auprès de la société GENERALI ASSURANCES, faisant apparaître des prélèvements mensuels depuis le 1er août 2021 et jusqu’au 31 mai 2024, pour une somme totale de 865,47 euros.
Il convient de relever que l’acquéreur a utilisé son véhicule jusqu’à la découverte des défectuosités par le professionnel de l’établissement ID Automobiles le 30 juillet 2021, que dès lors, il est en droit de solliciter le remboursement des échéances payées à compter du 1er août 2021.
Si Monsieur [D] sollicite la somme de 913,41 à parfaire, il apparait qu’il ne détaille pas le calcul de cette somme, et n’apporte plus aucun justificatif passé la date du 31 mai 2024.
Il convient donc de s’en tenir à la somme certifiée exacte par l’assureur, résultant de la copie du compte client de Monsieur [I] [D] produit en pièce 12, soit la somme totale de 865,47 euros payée au titre de l’assurance du véhicule, créance préalablement déclarée.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXEL CARS la somme de 865,47 euros au titre des frais d’assurance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, si Monsieur [I] [D] sollicite la réparation de son préjudice moral en lien avec la résolution de la vente du véhicule litigieux, il convient de relever qu’il ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa prétention dans la partie discussion des écritures de son conseil, et ne verse par ailleurs aucune pièce justificative à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [I] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens comprenant notamment les frais d’expertise du 7 juillet 2023 seront mis à la charge de la société ROXEL CARS par fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la société ROXEL CARS la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Su l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque ISUZU modèle D-MAX immatriculé KS-G-1623, intervenu en date du 21 décembre 2020, entre la société ROXEL CARS (vendeur) et Monsieur [D] [I] (acheteur) au titre du défaut de conformité et de la garantie des vices cachés ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXEL CARS représentée par la SELAS OCMJ représentée par Maitre [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire, les créances de Monsieur [D] [I] suivantes :
15.400 euros (QUINZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque ISUZU modèle D-MAX ; 120 euros (CENT VINGT EUROS) de dommages et intérêts au titre des frais d’immatriculation provisoire ;303,76 euros (TROIS CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTS) de dommages et intérêts au titre des frais d’immatriculation définitifs ;2.650 euros (DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;865,47 euros (HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTS) au titre des frais d’assurance ;Les dépens de la présente instance comprenant notamment les frais d’expertise du 7 juillet 2023; 1.600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de ses demandes indemnitaires au titre de l’achat de la pièce détachée et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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