Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 25/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06810 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FG
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON substitué par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
— Monsieur [I] [O]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [C] [T] a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner Monsieur [I] [O] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice subi, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [O] était corps présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, contradictoire et rendue en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) ».
Conformément à l’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la demande de Monsieur [C] [T] tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
Monsieur [C] [T] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Cependant, il est établi que la demande qu’il forme s’insère dans un contexte spécifique, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une demande de réparation, devant la juridiction civile, d’un préjudice résultant d’une infraction pénale, après que la juridiction répressive ait rendu à l’encontre du défendeur un jugement de condamnation.
Compte tenu de la nature des faits invoqués, et de la procédure pénale antérieure, la résolution amiable du litige apparaît manifestement impossible. Dès lors, il sera retenu que Monsieur [C] [T] justifie d’un motif légitime pour s’exonérer de la tentative de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [C] [T] sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 4 du code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du compte rendu d’incident établi par la Maison d’arrêt de [Localité 5] le 28 juin 2024 que, ce même jour, à l’issue de son service, lors de son retour à domicile, Monsieur [C] [T], surveillant de la maison d’arrêt, a été reconnu par un ancien détenu, Monsieur [I] [O], libéré depuis le 12 avril 2023, qui l’a alors suivi et a proféré des menances et des insultes à son encontre.
Monsieur [C] [T] a déposé plainte pour ces faits le 01 juillet 2024.
Suivant jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 10 juillet 2024, Monsieur [I] [O] a été déclaré coupable du chef d’outrage et de menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce un surveillant pénitentiaire, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue, faits commis le 28 juin 2024 à LE MUY sur la personne de Monsieur [C] [T], et a été condamné à une peine de 150 jours-amende d’un montant de 10 euros.
Une ordonnance de non-admission d’appel ayant été rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 7 mars 2025, ce jugement est définitif.
Il résulte de ces éléments que les outrages et menaces de mort proférées par Monsieur [I] [O] à l’égard de Monsieur [C] [T] sont établies.
De telles menaces constituent sur le plan civil une faute qui engage la responsabilité de leur auteur et l’oblige à réparer le préjudice qui en découle.
Les menaces proférées en l’espèce, en ce qu’elles constituent un acte d’intimidation particulièrement grave, ont porté atteinte à l’intégrité psychologique de Monsieur [C] [T].
Ce dommage sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Monsieur [I] [O] sera en outre condamné à verser une indemnité à Monsieur [C] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [C] [T],
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Technique ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Titre
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Rupture
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Finances publiques ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre ·
- Consommation
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Reconnaissance ·
- Substitut du procureur ·
- Personnes ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.