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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01916 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WTK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00811
— ---------------
Nous, Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, [Adresse 2] , substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, [Adresse 2] , substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
La société LEROY MERLIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 4 novembre 2025, M. [L] [J] et Mme [W] [M] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LEROY MERLIN FRANCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres affectant le carrelage qu’elles ont acquis auprès de cette dernière.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, M. [J] et Mme [M] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils exposent avoir acheté du carrelage auprès de la société LEROY MERLIN FRANCE le 17 octobre 2023 et avoir constaté, après la pose dans la salle de bains, la présence de tâches et que les marques de crayons réalisées pour les besoins de la pose ne s’enlevaient pas. Ils affirment que ce carrelage présente un défaut dans la mesure où il s’imprègne facilement de l’encre, crayon, traces de calcaire impossibles à retirer. Ils précisent que l’expert mandaté par leur assureur a conclu à la responsabilité de la société LEROY MERLIN FRANCE, tandis que l’expert missionné par cette dernière a estimé que sa responsabilité ne saurait être engagée et que, malgré une mise en demeure, la société LEROY MERLIN FRANCE refuse de procéder à la résolution du contrat ou de leur rembourser le prix du carrelage.
En réplique, la société LEROY MERLIN FRANCE formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise établi le 14 juin 2024 par la société B2C EXPERTISES mandatée par l’assureur de M. [J] et Mme [M], il est justifié par ces dernières d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer à la société LEROY MERLIN FRANCE dans le cadre d’une action judiciaire.
Il convient donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés des demanderesses.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, de :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2],
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes,
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
10/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination,
11/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [L] [J] et Mme [W] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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