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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00833 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBS
Minute : 26/309
Madame [P] [O]
Représentant : SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Maître Adam LAKEHAL, avocats au barreau de TOULOUSE,
C/
Monsieur [V] [R]
Représentant : Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1883
Madame [J] [T]
Représentant : Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1883
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Maître Adam LAKEHAL, avocats au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C930082025010742 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Le 20 janvier 2025 [P] [O] a fait assigner [V] [R] et [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 22 janvier 2008 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.829,95 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 9 septembre 2024, et lui sont redevables de celle de 2.898,92 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [V] [R] et [J] [T], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [P] [O] a réduit à la somme de 1.507,92 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[V] [R] a pour sa part demandé à la juridiction de le mettre hors de cause, au motif qu’il a « quitté le logement en octobre 2008 » et que « depuis lors c’est [J] [T] qui assure le règlement du loyer, soit depuis 17 ans ».
[J] [T] a pour sa part reconnu devoir la somme de 1.507,92 euros qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) en trois mensualités successives, la première de 1.066 euros, soit le montant du loyer et des charges du mois de mars 2026, les deux suivantes de 220,96 euros chacune, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont [P] [O] a sollicité le rejet, au motif que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris.
Elle a par ailleurs exposé et fait valoir que [P] [O] lui a signifié ses conclusions, ce que rien ne justifiait, dès lors qu’elle est représentée par un avocat. Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction de dire que le coût de cet acte restera à la charge de [P] [O].
Elle a enfin sollicité la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[P] [O] a répliqué pour faire valoir que la signification de ses conclusions (à [V] [R]) était justifiée, dès lors que seule [J] [T] était représentée par un avocat.
SUR CE :
[V] [R] ne justifie pas avoir jamais donné congé à la bailleresse. Il ne saurait dans ces conditions être mis hors de cause.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [V] [R] et [J] [T] restent bien redevables envers [P] [O] de la somme de 1.507,92 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2026 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Cela dit le paiement intégral du loyer courant a bien été repris, comme il résulte du règlement de la somme de 1.400 euros effectué le 6 février 2026, alors que le montant de l’échéance n’était que de 1.066 euros, et [V] [R] et [J] [T] étaient encore dans les délais d’usage le 9 mars 2026 pour régler le montant du loyer et des charges dudit mois.
Par ailleurs le bail est très ancien, la somme due est plutôt modique, et [J] [T] propose de solder sa dette rapidement.
Il convient dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire, à charge pour [V] [R] et [J] [T] en revanche d’avoir, dans les 15 jours de la signification du jugement, non seulement soldé leur dette, mais réglé en sus tous les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles, faute de quoi le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu’à leur expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne justifie pas en revanche que la signification de ses conclusions s’imposait, faute pour elle, comme pour [V] [R] et [J] [T] du reste, de verser aux débats cet acte, acte dont on ignore jusqu’à la date, et elle savait en tout état de cause le 4 septembre 2025, date du mail que son conseil a envoyé à la juridiction, que [V] [R] et [J] [T] étaient tous deux représentés par Maître PETIT FRERE. Le coût de cet acte restera par conséquent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause [V] [R] ;
— Le condamne solidairement avec [J] [T] à payer à [P] [O] la somme de 1.507,92 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
— En suspend toutefois les effets, mais dit qu’en contrepartie [V] [R] et [J] [T] devront, et ce dans le délai maximal de 15 jours à compter de la date de signification du jugement, avoir non seulement soldé leur dette, mais réglé tous les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles ;
— Dit qu’à défaut, que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles :
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— ils seront solidairement redevables envers [P] [O] d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [P] [O] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [V] [R] et [J] [T] aux dépens (qui ne comprendront pas le coût de la signification des conclusions).
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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