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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00033 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YK3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 30 Septembre 1991 à
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [M] [I], né le 30 septembre 1991, a sollicité le 18 décembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), ainsi que de la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité (CMI-I) auprès de la [Adresse 19] ([21]) des Bouches-du-Rhône.
La [15] ([14]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 23 mai 2024 statuant sur recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté ses demandes.
2- Procédure :
M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [16] rejetant ses demandes.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [M] [I] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant donné lieu à un examen clinique et à un rapport médical en date du 24 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [M] [I] est présent en personne à l’audience.
La [Adresse 20] n’est ni présente ni représentée.
La [11], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale ordonnée, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
M. [M] [I] fait état de ses nombreux problèmes médicaux.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
Sur le fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social est chargé de se prononcer sur la situation de handicap et l’état de santé du requérant à la date de sa demande initiale, soit en l’espèce le 18 décembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [21] dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’évaluation, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si l’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI-Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [I] a été correctement évalué et qu’il présenrte un taux compris à 50 % et 79% à la date impartie avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur s’agissant de l’AHH mais ce même taux demeure inférieur à 80 % s’agissant de la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité (CMI-I)
QUE le rapport de consultation médicale mentionne une déficience de la régularisation pondérale entrainant des incapacités et une déficience respiratoire
QU’il conclut à des troubles importants obligeant des aménagements notables de la vie quotidienne
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’incapacité de M. [M] [I] à un taux de 50% à 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie s’agissant de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) mais ce même taux demeure inférieur à 80 % s’agissant de la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité (CMI-I)
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [M] [I] bien fondé s’agissant de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 5 années mais rejette sa demande s’agissant de la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité (CMI-I);
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du code de procédure civile disposant la [Adresse 19] ([21]) des Bouches-du-Rhône est condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [M] [I]
AU FOND, déclare bien fondé le recours de M. [M] [I] s’agissant de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
AU FOND, déclare mal fondé le recours de M. [M] [I] de sa demande de Carte de Mobilité Inclusion – Invalidité (CMI – I) ;
FAIT DROIT à M. [M] [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de 5 années
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande de Carte de Mobilité Inclusion – Invalidité (CMI – I) à la date du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE la [Adresse 19] ([21]) des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée à la charge de la [12] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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