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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 23/00120 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPX5
Minute N° 25/00237
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU DOUBS
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Madame [I] [D], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau prorogé au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Catherine BONNET, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [T] a été embauchée au sein de la société [6] en qualité d’opératrice finition à compter du 02 novembre 2016.
Madame [N] [T] a cessé de travailler à compter du 29 juillet 2018.
Madame [N] [T] a sollicité la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une affection médicalement constatée. A cet effet, elle a transmis à la CPAM du DOUBS :
— un certificat médical initial daté du constatant « Tendinopathie Epaule droite ›› ;
— une déclaration de maladie professionnelle établie le 04 octobre 2019.
Le dossier de Madame [N] [T] a été instruit dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge, s’entend de la période durant laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, sans qu’i1 soit nécessaire que la prise en charge ait lieu effectivement dans ce délai. La condition relative au délai de prise en charge prévu par l’article L.461-2 du Code de la sécurité sociale n’était pas remplie.
La première constatation médicale est la simple constatation médicale des lésions et non l’identification de la maladie ( Cour de cassation Chambre sociale , arrêt du 08 juin 2000).
Le délai de prise en charge part à compter de la date de fin de cessation d’exposition aux risques. Dans le cadre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de 1'épaule, le délai de prise en charge est de 6 mois. La date de première constatation médicale a été fixée au 19 février 2019 par le médecin conseil au regard d’une IRM.
Entre le dernier jour travaillé, soit le 29 juillet 2018 et la première constatation des lésions, le 19 février 2019, plus de six mois se sont écoulés.
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM du Doubs a transmis le dossier de Madame [N] [T] au CRRMP de [Localité 5]. Le CRRMP de [Localité 5] a conclu par un avis du 16 juillet 2020.
Par un courrier en date du 29 juillet 2020, la CPAM du Doubs a informé Madame [N] [T] du refus de prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis du CRRMP de [Localité 5].
Par lettre en date du 26 septembre 2020 reçue le 07 octobre 2020, Madame [N] [T] a contesté, auprès de la CRA, la décision de la CPAM du Doubs refusant le caractère professionnel des lésions médicalement constatées sous la mention « Tendinopathie Epaule droite ››, au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
Appelée à examiner le dossier en sa séance du 26 janvier 2021, la Commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision des services administratifs de la CPAM du Doubs, conformément à l’avis du CRRMP.
Le 1er avril 2021, Madame [N] [T] a saisi la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale de céans afin de voir réformer ladite décision.
Suivant jugement rendu le 06 décembre 2021, le Tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bretagne pour un deuxième avis. Le 28 octobre 2022, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par conclusions du 15 mars 2023 déposées pour l’audience le 20 mars 2023, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans d’ordonner la transmission du dossier à un troisième CRRMP, au motif que les avis du CRRMP de Bretagne et du CRRMP de [Localité 5], fondés sur la même argumentation divergeaient, et aucun des deux avis n’étant prépondérant.
Suivant jugement rendu le 1er juillet 2024, le Tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Centre-Val de Loire pour un troisième avis. Le CRRMP de Centre-Val de Loire a conclu par un avis du 18 novembre 2024, allant dans la même direction que l’avis du CRRMP de Bretagne.
Par conclusions du 28 février 2025 déposées pour l’audience, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans de prendre acte de ce que la CPAM du Doubs s’en remet au Tribunal.
À l’audience du 24 mars 2025, les parties s’en sont remises à l’avis des CRRMP.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau prorogé au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur le lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [N] [T] et son travail habituel
Vu l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.461-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’Annexe II : Tableau n° 57,
Vu l’article R.l42-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Le législateur a instauré une présomption d’origine professionnelle en faveur des victimes de maladies professionnelles. La prise en charge d’une affection au titre maladie professionnelle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
1) l’affection dont il est demandé réparation doit figurer au tableau des maladies professionnelles considérées,
2) ni le délai de prise en charge prévu pour ladite affection, ni le délai de prescription ne sont expirés,
3) la victime doit avoir été exposée au risque défini au même tableau.
Le délai de prise en charge prévu par l’article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, s’entend de la période durant laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, sans qu’i1 soit nécessaire que la prise en charge ait lieu effectivement dans ce délai.
Suivant l’arrêt du 08 juin 2000 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la première constatation médicale est la simple constatation médicale des lésions et non l’identification de la maladie.
Le délai de prise en charge part à compter de la date de fin de cessation d’exposition aux risques.
Dans le cadre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de 1'épaule, le délai de prise en charge est de 6 mois.
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 19 février 2019 par le médecin conseil au regard d’une IRM. Madame [N] [T] a cessé de travailler à compter du 29 juillet 2018. Entre le demier jour travaillé, soit le 29 juillet 2018 et la première constatation des lésions, le 19 février 2019, plus de six mois se sont écoulés;
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a transmis le dossier de Madame [N] [T] au CRRMP de [Localité 5].
Dans son avis du 16 juillet 2020, le CRRMP de [Localité 5] a conclu dans les termes qui suivent : « Il apparaît […] que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [T] [N] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une assurée qui se déclare droitière pour les mouvements, gauchère pour l 'écriture ») déclarée le 04/10/2019 comme MP 57 A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 24/04/2019 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue du fait du délai (6 mois et 26 jours versus 6 mois) séparant la fin de ses activités professionnelles le 24/07/2018 pour arrêt maladie) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 19/02/2019), activités n 'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en terme d’efforts contre résistance, d 'amplitudes et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées ››.
Suivant jugement rendu le 06 décembre 2021, le Tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bretagne pour un deuxième avis.
Le CRRMP a rendu son avis le 28 octobre 2022 au terme duquel il établit un lien direct entre le travail habituel de Madame [N] [T] et la pathologie déclarée.
Le CRRMP de [Localité 5] et le CRRMP de Bretagne ont eu à connaître des mêmes éléments médico-sociaux. Leurs avis sont divergents et pourtant fondés sur la même argumentation. Aucun de ces avis n’étant prépondérant, le Tribunal a estimé que « Dans ces conditions, et afin qu 'un consensus médical majoritaire puisse se dégager, il convient d 'ordonner la transmission du dossier de Madame [N] [T] à un troisième CRRMP pour avis. ›› Il a ordonné la transmission du dossier de Madame [N] [T] au CRRMP de Centre -Val de Loire.
Le CRRMP de Centre -Val de Loire a rendu son avis le 18 novembre 2024. Le CRRMP de Centre-Val de Loire, à 1'instar du CRRMP de Bretagne a retenu1'existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [N] [T] et son travail habituel.
En présence des deux avis concordants rendus par le CRRMP de Bretagne et celui du Centre-Val de Loire, la CPAM du Doubs s’en remet au Tribunal.
Les deux avis rendus par le CRRMP de Bretagne et celui du Centre-Val de Loire étant concordants, ils emportent la conviction de la juridiction de céans par la concision et la rigueur de leur motivation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’il existe un lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée par Madame [N] [T] au titre d’une « Tendinopathie Epaule droite ›› ;
RENVOIE Madame [N] [T] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs afin qu’elle soit rempli de ses droits ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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