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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 juin 2025, n° 24/10346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S],
[Adresse 5]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [U] [S],
[Adresse 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [G] [S],
[Adresse 4]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [K] [S],
[Adresse 8]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [E] [M],
[Adresse 6]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 2 août 2023, M. [F] [S], Mme [U] [S], M. [G] [S], M. [K] [S], Mme [E] [Z] [L], (ci-après les consorts [S]) ont loué à MME [T] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un montant total de loyer + charges de 2321 €.
Des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 8 août 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [T] [D] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 6881,22 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, les consorts [S] a assigné MME [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 19 septembre 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire,
— ordonner l’expulsion sans délai de MME [T] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner MME [T] [D] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 9624,56 €,
— condamner MME [T] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 19 septembre 2024 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner MME [T] [D] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 9] le 25 octobre 2024.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil des consorts [S] s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 9501,58 € arrêtée au 13 avril. Il a rappelé que la locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant d’avril, malgré 4000 € de paiement en mars, et il a maintenu ses demandes.
Il a précisé que les pièces de solvabilité produites par la locataire, après enquête auprès de la société NESTLE, censément être son employeur, étaient fausses.
MME [T] [D] a demandé des délais de paiement et la suspension de la caluse résolutoire. Elle a indiqué être consultante et toucher une retraite de 2500 € mensuels. Elle a indiqué avoir du payer les frais d’hospitalisation de son frère et prendre en charge l’école privée de sa fille et être en mesure d’avoit assaini sa dette au mois de juillet
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 8 août 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 15).
MME [T] [D] n’ayant pas réglé la dette de 6881,22 euros en principal dans les deux mois impartis par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 octobre 2024.
MME [T] [D] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre.
MME [T] [D] prétend à un échéancier de paiement pour se maintenir dans les lieux.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant aboutissant à une dette locative de 9501,58 € au 13 avril 2025 malgré des tentatives d’assainissement ponctuelles , mais sans que la locataire se soit acquittée du loyer d’avril, loyer courant à la date de l’audience au paiement duquel la loi subordonne l’octroi de délais.
L’échéance d’avril en effet n’a été exigible que le 1er avril 2025, si bien que les paiements de 4000 € fin mars effectués par la locataire ne pouvaient s’ imputer sur cette échéance encore non échue et ainsi satisfaire aux exigences légales.
Par ailleurs il est produit par le bailleur une lettre de NESTLE en date du 03/12/2024 indiquant que l’attestation employeur en date du 5 mai 2023 fournie par la locataire le 19/07/2023 à son bailleur pour témoigner de cette source de revenus et partant, de sa solvabilité, ne pouvait être qu’un faux, ayant été signée par une personne qui n’était plus salariée depuis 2021.
Ainsi, à défaut d’accord du bailleur en ce sens, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler son importante dette locative tout en maintenant le paiement d’un loyer courant de 2321 €.
Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire avec octroi d’un échéancier.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [T] [D] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de MME [T] [D], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que MME [T] [D] reste débitrice envers les consorts [S] d’une somme de 9501,58 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 3 avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner MME [T] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6881,22 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il ne parait pas possible d’octroyer d’office un délai de paiement, les pièces produites par la locataire pour attester de ses ressources et charges étant sujettes à caution ainsi qu’il ressort du faux utilisé envers son bailleur.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 9 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner MME [T] [D] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [T] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer mais non celui de la dénonciation CCAPEX, optionnelle pour les bailleurs personnes physiques et ainsi superfétatoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [T] [D] à payer aux CONSORTS [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE, à compter du 9 octobre 2024, la résiliation du bail du 2 août 2023 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de MME [T] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE MME [T] [D] à payer à M. [F] [S], Mme [U] [S], M. [G] [S], M. [K] [S], et Mme [E] [Z] [L] la somme de 9501,58 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 3 avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6881,22 €, et à compter du jugement pour le surplus.
CONDAMNE MME [T] [D] à payer à M. [F] [S], Mme [U] [S], M. [G] [S], M. [K] [S], Mme [E] [Z] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 9 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE MME [T] [D] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
CONDAMNE MME [T] [D] à payer à M. [F] [S], Mme [U] [S], M. [G] [S], M. [K] [S], Mme [E] [Z] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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