Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 22/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/03128 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RALW
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM RCS ST ETIENNE 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 485, et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 281
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 28 novembre 2019, à la suite d’un démarchage de la SAS Medylink à son cabinet, Mme [C] [R], médecin généraliste, a signé, auprès de cette société, (i) un bon de commande portant sur la fourniture de divers appareils médicaux ainsi que, notamment, sur la délivrance d’un accès à une plateforme sécurisée de télé-expertises, de même (ii) qu’un contrat de location, à tout le moins, de cet équipement, auprès de la SAS Locam, d’une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 210 euros TTC.
Le 10 décembre 2019, Mme [C] [R] a signé avec la SAS Medylink un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, en l’occurrence, 1 ECG FT1, 1 dermatoscope, 1 ceinture et 1 hotspot, attestant de la bonne réception du matériel par la locataire.
Le 19 décembre 2019, la SAS Locam a fait parvenir à Mme [C] [R] un échéancier de paiement, s’échelonnant du 10 mars 2020 au 10 février 2025 et prévoyant, outre le paiement du loyer de 210 euros TTC, celui d’une assurance mensuelle de 7,65 euros.
À l’été 2021, Mme [C] [R] a été informée par le service technique de la SAS Medylink que la société avait été liquidée et, par courriel du 13 octobre 2021 et LRAR du 15 octobre 2021, Mme [C] [R] indiquait à la SAS Locam qu’elle ne paierait plus ses loyers.
Par LRAR du 17 décembre 2021, la SAS Locam a demandé à Mme [C] [R] le paiement des loyers de septembre à décembre 2021, dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, rendant exigible une somme totale de 10 065,53 euros.
Par courrier du 23 juin 2022, la SAS Locam rappelait à Mme [C] [R] qu’elle était débitrice d’une somme de 10 055,43 euros au titre du contrat du 28 novembre 2019 et lui proposait l’abandon d’une partie des intérêts et un paiement échelonné.
Procédure
Par acte du 8 juillet 2022, la SAS Locam a fait assigner Mme [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner à (i) lui payer une somme de 10 055,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au paiement, ainsi qu’à (ii) lui restituer le matériel loué, aux frais exclusifs de la locataire et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de même (iii) qu’aux dépens de l’instance et à (iv) une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 juin 2025 a, compte tenu de la situation du service, été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, où elle a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Prétentions et moyens
1. Selon ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la SAS Locam demande au tribunal de :
– à titre principal :
– condamner Mme [C] [R] à lui payer une somme de 10 055,43 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’au complet paiement ;
– à titre subsidiaire, si le tribunal considérait le contrat caduc :
– condamner Mme [C] [R] à lui payer une indemnité de 10 055,43 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’au complet paiement ;
– en tout état de cause :
– condamner Mme [C] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [C] [R] lui est redevable, selon les stipulations contractuelles, d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, ainsi que d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, également majorée d’une clause pénale de 10 %.
La SAS Locam estime que le contrat conclu entre elle et Mme [C] [R] est un contrat de crédit-bail, puisqu’il prévoit une option d’achat en fin de contrat et qu’il n’est pas un contrat d’adhésion, dans la mesure où ses clauses fondamentales ont pu être négociées (nombre de loyers, périodicité, montant des loyers).
Elle soutient qu’elle a acheté le matériel auprès de la SAS Medylink et l’a donné en location à Mme [C] [R] et qu’elle n’était pas tenue de mettre à sa disposition une plateforme de consultation à distance.
Elle ajoute que la SAS Medylink, quant à elle, a rempli ses obligations, en fournissant le matériel à Mme [C] [R], alors que la SAS Medylink n’était pas débitrice d’une prestation de maintenance de la plateforme et, qu’en tout état de cause, Mme [C] [R] ne peut pas se prévaloir de manquements de la SAS Medylink à ses obligations de mettre à disposition la plateforme afin de faire valoir la caducité du contrat conclu entre Mme [C] [R] et la SAS Locam.
Elle estime par ailleurs que Mme [C] [R] ne démontre pas la disparition du contrat conclu avec la SAS Medylink, qui ne résulte pas de la liquidation judiciaire de la SAS Medylink et que, quoi qu’il en soit, Mme [C] [R] ne peut pas se prévaloir de manquements de la SAS Medylink afin d’estimer que le contrat conclu avec cette dernière doit être résilié, sans avoir mis en cause, dans la présente instance, la liquidation judiciaire.
Elle conclut que ce dernier contrat n’ayant pas été anéanti, la caducité du contrat de location financière ne peut pas être prononcée.
Enfin et en toute hypothèse, elle expose que le contrat de location qu’elle a conclu avec Mme [C] [R] prévoit l’hypothèse d’une caducité du contrat de location dans le cas d’une interdépendance des contrats et met dans ce cas à la charge du locataire une indemnité au titre du préjudice caractérisé par la fin du contrat.
2. Selon ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, Mme [C] [R] demande au tribunal de :
– prononcer la caducité de contrat de location du 28 novembre 2019, à effet au 21 juillet 2021 ;
– débouter la SAS Locam de ses prétentions, par conséquent ;
– condamner la SAS Locam à lui rembourser une somme de 420 euros, correspondant aux échéances des mois d’août et septembre 2021 ;
– condamner la SAS Locam à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [C] [R] fait valoir qu’en l’absence de faculté d’achat du bien en fin de contrat, disposition substantielle du crédit-bail, le contrat conclu avec la SAS Locam doit s’analyser comme une location financière caractérisée par l’absence de possibilité offerte au locataire d’acheter le bien et, qu’à ce titre, le droit commun est applicable.
Elle ajoute que le contrat conclu auprès de la SAS Locam est un contrat d’adhésion, au regard des clauses de résiliation ou de déchéance, de restitution du matériel, des conséquences de la fin du contrat et de toutes les clauses du contrat, que le locataire ne peut qu’accepter.
Elle développe que le contrat de location procède directement du contrat de prestations conclu avec la SAS Medylink et qu’ils sont par conséquent interdépendants, de sorte que le contrat de location, secondaire, ne peut pas contenir de clauses irréconciliables avec le premier.
Elle estime ainsi que du fait de l’interdépendance, les clauses essentielles du premier contrat, quant à l’objet du contrat, sont opposables à la SAS Locam, nonobstant les clauses du contrat qu’elle a conclu auprès de la SAS Locam. Elle souligne par ailleurs qu’il n’y a qu’un prélèvement mensuel, tant pour les prestations de la SAS Medylink que pour celles de la SAS Locam et que le cachet commercial de la SAS Medylink apparaît sur le contrat de la SAS Locam et précise que les échéances mensuelles de 210 euros comprenaient la mise à disposition et location du matériel et l’accès à la plateforme sécurisée permettant notamment les consultations médicales à distance, la location du matériel ne se justifiant que par la possibilité de télétransmettre les données médicales relevées par le matériel.
Elle conclut que :
– dès lors que la consultation à distance n’est plus permise, le contrat de location est sans objet et que l’interdépendance de ces contrats justifie la caducité du contrat de location à compter du 20 juillet 2021, l’anéantissement de l’un quelconque des contrats entraînant la caducité, par voie de conséquence, des autres ;
– doivent être réputées non écrites les clauses du contrat de la SAS Locam, prévoyant que le locataire est tenu au paiement, quand bien même le contrat principal est résilié, annulé, caduc ou inexécuté, alors que la SAS Locam avait connaissance du contrat souscrit auprès de la SAS Medylink ;
– la clause selon laquelle le locataire doit indemniser la SAS Locam de son préjudice est contraire à l’article 1186 du code civil et que, si tous les contrats sont caducs, le loueur ne peut plus invoquer utilement les clauses contractuelles de dédommagement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la SAS Locam
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, le 28 novembre 2019, Mme [C] [R] (pièce n° 1) a conclu avec la SAS Medylink un contrat ayant pour objet :
– la fourniture de deux dispositifs médicaux (1 ECG FT1 et 1 dermatoscope) ;
– la délivrance d’un accès à une plateforme sécurisée de télé-expertises, lui permettant d’échanger avec, notamment, des médecins spécialistes, outre un service de coordination personnalisée (présentation de protocoles médicaux, inscription à des formations médicales techniques…) ;
Le contrat stipulait que cette fourniture devait avoir lieu, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel total TTC de 210 euros (120 euros au titre de la location des dispositifs médicaux et 90 euros au titre de l’accès à la plateforme) et que (article 2) la SAS Medylink se réservait la possibilité de recourir à un organisme financier de son choix, « étant précisé que dans ce cas le client [signerait] un contrat avec l’organisme financier qui [n’annulerait] pas la validité des présentes. »
Par contrat de la même date, Mme [C] [R] a ainsi conclu avec la SAS Locam (pièce n° 2) un contrat ayant pour objet le paiement, auprès de la SAS Locam, de loyers mensuels de 210 euros TTC, sur 60 mois, au titre de la location de l’ECG FT1 et du dermatoscope, la SAS Locam s’engageant, quant à elle (article 1 du contrat) à payer la facture du fournisseur, la SAS Medylink, dès signature du procès-verbal de livraison entre la SAS Medylink et Mme [C] [R].
Le 10 décembre 2019, Mme [C] [R] a ensuite signé avec la SAS Medylink un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel (pièce n° 3 de la SAS Locam), en l’occurrence, 1 ECG FT1, 1 dermatoscope, 1 ceinture et 1 hotspot.
À la même date, la SAS Medylink a émis une facture de 6 371,05 euros HT (7 645,26 euros TTC) à l’attention de la SAS Locam (pièce n° 8), avec une date d’échéance au 12 décembre 2019, au titre d’un pack matériel (3 640,60 euros HT) et d’un accès à la plateforme (2 730,45 euros HT).
De l’ensemble il se déduit que la SAS Medylink est intervenue auprès de Mme [C] [R] en qualité de fournisseur d’un matériel (in fine, 1 ECG FT1, 1 dermatoscope, 1 ceinture et 1 hotspot) et d’un service (plateforme sécurisée de télé-expertises et connexion à un service de coordination personnalisée), tandis que la SAS Locam est intervenue en qualité de loueur.
Précisément, sur la qualité de loueur de la SAS Locam, le contrat conclu entre Mme [C] [R] et la SAS Locam avait pour objet le paiement par Mme [C] [R] de loyers de 210 euros TTC, sur 60 mois, en contrepartie de la mise à disposition de l’ECG FT1 et du dermatoscope, ce qui est précisé dans l’encadré « désignation des matériels » (pièce n° 2 de la SAS Locam).
Mais, le montant de ce loyer correspond exactement à celui repris dans les conditions particulières du contrat de fourniture signé entre Mme [C] [R] (pièce n° 1) et la SAS Medylink, lequel néanmoins porte tant sur la mise à disposition de l’ECG et du dermatoscope (120 euros TTC mensuels), que de la plateforme en ligne (90 euros TTC mensuels).
Et, dans sa facture du 10 décembre 2019, la SAS Medylink demandait le paiement auprès de la SAS Locam (pièce n° 8) d’un pack matériel (3 640,60 euros HT) et d’un accès à la plateforme (2 730,45 euros HT).
En conséquence, le paiement effectué par la SAS Locam auprès de la SAS Medylink et le montant du loyer mensuel payé par Mme [C] [R] auprès de la SAS Locam, démontrent que le financement de la SAS Locam auprès de Mme [C] [R] portait tant sur la mise à disposition d’un matériel, que d’un service, fournis par la SAS Medylink, au cas présent, la télétransmission des données médicales à la plateforme mettant en relation le praticien avec ses confrères et l’interprétation par ceux-ci des électrocardiogrammes et des examens dermatologiques.
Or, la SAS Locam a payé le matériel et le service à la SAS Medylink, qui les a fournis à Mme [C] [R], la SAS Locam connaissant par ailleurs l’ensemble de l’opération, ainsi qu’en témoigne le cachet de la SAS Medylink figurant sur le contrat de location (pièce n° 2 de la SAS Locam) et la facture adressée par la SAS Medylink à la SAS Locam (pièce n° 8).
En conséquence, le contrat de fourniture de matériel et de service, conclu d’une part entre Mme [C] [R] et la SAS Medylink et, d’autre part, le contrat de location de matériel et d’une plateforme, conclu entre la SAS Locam et Mme [C] [R], étaient nécessaires à la réalisation de l’opération contractuelle, de sorte que ces contrats forment ainsi une opération contractuelle d’ensemble.
Or, qu’importe que le contrat de location conclu entre Mme [C] [R] et la SAS Locam soit une opération de crédit-bail mobilière prévue par l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou non, ou qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion ou non, les dispositions de l’article 1186 du code civil trouvent à s’appliquer, dès lors qu’il s’agit d’une opération contractuelle d’ensemble.
Toutefois, l’anéantissement de l’un quelconque de ces contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une même opération, doit être démontré, afin d’entraîner la caducité des contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et de ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Or, d’une part, par application des dispositions de l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
D’autre part, par application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, aucune caducité, résiliation ou résolution du contrat liant Mme [C] [R] à la SAS Medylink pour défaut d’exécution de ses prestations de télétransmission des données médicales à la plateforme mettant en relation le praticien avec ses confrères et d’interprétation des électrocardiogrammes et des examens dermatologiques, ne peut être judiciairement prononcée, à défaut pour Mme [C] [R] d’avoir mis en cause les organes représentant la liquidation judiciaire de la SAS Medylink.
En conclusion, faute d’anéantissement du contrat conclu avec la SAS Medylink, aucune caducité du contrat de location conclu avec la SAS Locam, en tant qu’accessoire au contrat de fourniture conclu avec la SAS Locam, ne peut être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 1186 du code civil.
Aucune restitution ne peut en conséquence être prononcée au titre des échéances d’août et de septembre 2021 et Mme [C] [R] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Locam à lui payer une somme de 420 euros.
En l’absence d’autres contestations, Mme [C] [R] sera condamnée à payer à la SAS Locam une somme de 10 055,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la LRAR adressée par la SAS Locam et, jusqu’au complet paiement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’examiner la demande indemnitaire de la SAS Locam présentée à titre subsidiaire, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale en paiement, en exécution du contrat.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [C] [R] sera condamnée aux dépens.
Motif pris de l’équité, la SAS Locam sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire de droit :
Déboute Mme [C] [R] de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location du 28 novembre 2019, conclu avec la SAS Locam ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande visant à voir condamner la SAS Locam à lui restituer une somme de 420 euros au titre des échéances des mois d’août et septembre 2021 ;
Condamne Mme [C] [R] à payer à la SAS Locam une somme de 10 055,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’au paiement complet ;
Condamne Mme [C] [R] aux dépens ;
Déboute la SAS Locam de sa demande visant à condamner Mme [C] [R] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Atlantique ·
- Traitement ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Pratiques commerciales ·
- Prestation ·
- Consommation ·
- Courriel ·
- Professionnel ·
- Facture
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dénonciation ·
- Exécution
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- République centrafricaine ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Consorts
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Signification ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sms ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Téléphone ·
- Carte bancaire ·
- Données
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Minute
- Pays basque ·
- Aquitaine ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Expert ·
- Défaut de conformité ·
- Coûts ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.