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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 12 sept. 2024, n° 23/09449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09449 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09449 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGX
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
M. [P] [F] [J] [E] [H]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [X] épouse [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [X] épouse [H]
née le 11 Novembre 1996 à TOURS (37000)
DEMEURANT :
Chez [C] [X] -
2 avenue Raymond Manaud
33520 BRUGES
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro C-33063-2023-1195 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [F] [J] [E] [H]
né le 10 Juillet 1996 à PARIS 10ème
DEMEURANT :
57 rue Riquet
75019 PARIS
DÉFENDEUR
DEFAILLANT
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] épouse [H] et Monsieur [P] [F] [J] [E] [H] se sont mariés le 15 décembre 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d’un contrat de mariage.
De cette union sont issues :
* [K] [H] née le 7 décembre 2019 à BORDEAUX
* [R] [H] née le 16 novembre 2022 à BORDEAUX.
Madame [W] [X] épouse [H] a fait assigner Monsieur [P] [F] [J] [E] [H] en divorce en date du 3 novembre 2023.
Monsieur [P] [F] [J] [E] [H] n’a pas constitué avocat.
La demanderesse a fait signifier des conclusions sur le fond en vue de l’audience du 14 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’ordonnance de mesures provisoires est intervenue le 15 mars 2024.
Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse pour exposé de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le divorce est prononcé en application des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 6 novembre 2023.
Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial.
Madame [W] [X] épouse [H] reprend l’usage de son de jeune fille.
Madame [W] [X] épouse [H] demande l’octroi d’une prestation compensatoire de 10 000 € en capital.
Les époux se sont mariés le 15 décembre 2018.
Deux enfants encore mineurs sont issus de l’union.
Madame est âgée de 27 ans.
Monsieur est âgé de 28 ans.
Madame est sans emploi.
La situation professionnelle et financière du défendeur est inconnue de la juridiction.
Madame perçoit des prestations familiales de l’ordre de 1307 € par mois.
En l’état du dossier, il ne peut être tenu compte des ressources du mari eu égard à la situation au moment du divorce et à l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Les mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires du 15 mars 2024 sont reconduites.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Monsieur est condamné au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et pour l’éducation des enfants d’un montant de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois au total.
Sont partagés par moitié les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés des enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
…/…
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [W] [X] épouse [H]
née le 11 Novembre 1996 à TOURS (37000)
Et,
Monsieur [P] [F] [J] [E] [H]
né le 10 Juillet 1996 à PARIS 10ème
Mariés le 15 décembre 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 6 novembre 2023.
Dit que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial.
Dit que Madame [W] [X] épouse [H] reprend l’usage de son de jeune fille.
Déboute Madame [W] [X] épouse [H] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Reconduit les mesures provisoires quant aux enfants mineurs.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [H] née le 7 décembre 2019 à BORDEAUX, [R] [H] née le 16 novembre 2022 à BORDEAUX que le père, Monsieur [P] [H] devra verser à la mère, Madame [W] [X] épouse [H], à la somme de CENTEUROS (100.00€) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que sont partagés par moitié les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés des enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09449 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGX
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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