Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 juin 2026, n° 26/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[I] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05443 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GHZ
MINUTE N° RG 26/05443 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GHZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Juin 2026,
Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [B] [U] [H] [L]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
assisté(e) de Me Ryme GASMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 60 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [P], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Ryme GASMI, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [U] [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [B] [U] [H] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 26/05443 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GHZ
Me Ryme GASMI, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [U] [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [B] [U] [H] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 02/06/2026 à 18:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/06/2026 à 18:35 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Juin 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [U] [H] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur l’illisibilité du registre entraînant l’irrecevabilité de la requête
Attendu que l’article R 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 221-3”;
Que la première chambre civile de la cour de cassation a pu rappeler dans une décision du 11 juillet 2019 que la copie du registre étant une pièce nécessaire à la recevabilité de la demande, une production du registre ne pouvait pas être régularisée à l’audience ;
Qu’en l’espèce, l’avocat de l’intéressé demande à ce que soit déclarée irrecevable la requête de l’administration au motif que l’extrait du registre accompagnant la requête et auquel l’avocat a eu accès est illisible ;
Que la version informatique disponible auprès du greffe du juge – et la version papier dans le dossier du juge – est en revanche lisible ; que l’identité de l"intéressée, la date et l’heure de son placement et sa signature son lisibles ;
Que ce moyen sera donc rejeté.
Sur la concommittance des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente
Il ressort de l’article L341-1 du CESEDA, qu’un étranger ne peut être placé en zone d’attente que s’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire.
L’article 342-7-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
En application des dispositions de l’article L342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La décision de refus d’entrée – et la possibilité pour l’étranger d’exercer les droits spécifiques y afférant doit donc être antérieure à la décision de maintien en zone d’attente – et la possibilité pour l’étranger d’exercer les droits spécifiques y afférant.
En l’espèce, les horaires des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente diffèrent, la première précédant la deuxième de cinq minutes, soit 18h30 et 18h35.
Si le conseil de l’intéressé considère ce délai inopérant dans la mesure où un interprète en espagnol était présent aux côtés de l’intéressé, ce qui nécessite plus de temps qu’une notification sans interprète, ce délai de cinq minutes semble néanmoins suffisant pour que l’étranger ait été en mesure de comprendre ses droits et d’être en mesure de les faire valoir..
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation du maintien et le contrôle de l’exercice effectif des droits
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Qu’en l’espèce, interrogée sur l’exercice effectif de ses droits, l’intéressée explique à l’audience qu’elle a pu voir le médecin ; qu’elle a un traitement pour le cholestérol et que celui-ci se trouvait dans son bagage en soute ; que si la demande de bagage a bien été faite, le bagage n’est toujours pas arrivé et qu’l lui reste quatre jours de traitement ;
Qu’elle explique également qu’elle a pu contacter ses proches, dont son frère et sa belle soeur, venus de Suisse et présents dans la salle ; qu’elle a pu produire un certain nombre de justificatifs le 03 juin 2026 et que les éléments manquants ont été régularisés (attestation d’hébergement tamponnée, viatique).
Dès lors, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de contrôle du respect effectif des droits reconnus à l’étranger, et notamment le droit à un recours effectif, tout comme de le priver de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
— Rejetons les moyens soulevés ;
— Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [B] [U] [H] [L] en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 2].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 3], le 06 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Juin 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Juin 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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