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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02868 – N° Portalis DB3S-W-B7K-427M
MINUTE: 26/603
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame, [J], [L]
née le 19 Juin 1999 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D,'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D,'[Localité 4]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame, [M], [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 17 mars 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D,'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame, [J], [L].
Depuis cette date, Madame, [J], [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D,'[Localité 4].
Le 23 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [J], [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame, [J], [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 03 2026, que Madame, [J], [L], patiente transgenre avec trouble psychiatrique chronique complexe adressée pour humeur dépressive et idées suicidaires, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son ami). Elle a fait un passage à l’acte auto-agressif dans l’unité, par scarification de l’avant-bras, avec un cutter qu’elle s’est procuré au cours d’une permission, de façon préméditée et avec une intention létale, sans rapporter d’élément déclencheur particulier (« la journée s’était bien passée »). Ce jour elle rapporte la persistance d’idées suicidaires permanentes, impulsives, en rapport avec un mal-être constant, un sentiment de vide et de douleur morale, une culpabilité et une absence de projection vers l’avenir. Devant l’imprévisibilité comportementale, la persistance des idées suicidaires et les affects mélancoliformes, il y a un risque de récidive de passage à l’acte auto agressif en l’absence d’une surveillance immédiate et continue.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 26 03 2026 du Dr, [R] que : « L’état clinique reste est marque par un sentiment de douleur morales, des angoisses d’intensité fluctuante et des idées suicidaires présentent en permanence en arrière-plan. L’étatc1inique reste très fragile ».
A l’audience de ce jour, Madame, [J], [L] déclare que son hospitalisation se passe bien, que le diagnostic de sa maladie mentale a été récemment posé, qu’elle est d’accord pour rester à l’hôpital mais sans la contrainte.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame, [J], [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [J], [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [J], [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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