Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/05614 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZIL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [I] épouse [B]
née le 08 Octobre 1944 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le 03 Décembre 1972 à ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Z]
née le 23 Février 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE Assurances IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur des consorts [Z]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] [I] épouse [B] est propriétaire d’un appartement au 3e étage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Déplorant un important dégât des eaux par son plafond, elle a déclaré un sinistre à son assureur qui a mandaté une expertise amiable, qui a conclu le 22 février 2024 que le dégât des eaux provenait de l’appartement du dessus, occupé par les époux [Z]. Face à l’aggravation des désordres, le syndic a mandaté la société ABP pour une recherche de fuite, laquelle a conclu le 13 août 2024 qu’elle provenait de l’écoulement des toilettes de l’appartement des époux [Z].
Un huissier de justice a constaté les désordres le 28 octobre 2024.
***
Par assignations des 3 et 6 mars 2025, Madame [U] [Y] [I] épouse [B] a fait attraire Monsieur [K] [Z], Madame [G] [Z] et leur assureur la société BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— leur condamnation solidaire sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder aux travaux réparatoires urgents nécessaires à faire cesser les infiltrations,
— la désignation d’un expert, aux frais avancés des défendeurs,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme 5000€ à titre de provision sur le préjudice moral subi,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme 5000€ à titre de provision sur le préjudice de jouissance,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, Madame [U] [Y] [I] épouse [B] a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [K] [Z] et Madame [G] [Z] affirment avoir procédé à des travaux suite à la recherche de fuite, déplorent que les dégâts persistent, et ne s’opposent pas à ce qu’une expertise soit ordonnée. Ils demandent en revanche à ce que les demandes pécuniaires soient écartées, considérant avoir toujours coopéré et exécuté les mesures demandées.
La société BPCE ASSURANCES IARD a conclu au débouté de la demande de travaux sous astreinte, qui ne fait pas partie de l’étendue de sa garantie, et émis protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, de la persistance des désordres même si certains travaux ont été réalisés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d’injonction de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les causes du désordre ne sont pas certaines, le rapport de recherche de fuite ayant précisé l’impossibilité sans destruction de savoir si la tuyauterie se situait sur une partie privative ou commune. L’expertise seule permettra de le déterminer, ainsi que les travaux nécessaires, de sorte qu’à ce stade il n’est pas possible d’enjoindre à la réalisation de travaux imprécis. La demande se heurte donc à une contestation sérieuse, sans qu’il soit établi de dommage imminent.
En tout état de cause il est rappelé que l’expert peut prescrire des travaux urgents avant la finalisation des opérations.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provisions
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [Y] [I] épouse [B] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0650860534 Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Madame [U] [Y] [I] épouse [B], le procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2024, dans le rapport d’expertise amiable en date du 22 février 2024, et dans le rapport de recherche de fuite du 14 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [U] [Y] [I] épouse [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— prescrire si besoin les mesures urgentes à prendre,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [U] [Y] [I] épouse [B] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [Y] [I] épouse [B] ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [D] [F] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Laura TAFANI
— Me Lionel FEBBRARO
— Maître Fabien BOUSQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Juge ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Référé ·
- Mission ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Fait
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Caractère ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Prénom
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Peine ·
- Identité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Propos
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Gabon ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.