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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 20 févr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE ( SIREN, S.A.S. LLT CONSULTING ( RCS DE [ Localité 12 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
20 Février 2025
Grosse le : 20 Février 2025
à : Me Varela
à : Me Abdesmed
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZMF 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Mutuelle RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE (SIREN 444 269 682)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LLT CONSULTING (RCS DE [Localité 12] 828 002 188)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, Monsieur [H] [S], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2023, M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] ont régularisé un bon de commande auprès d’une agence Promovacances pour un voyage au Canada entre le 19 juin 2023 et le 3 juillet 2023.
Dans ce cadre, ils ont souscrit une assurance auprès de la mutuelle Ressources Mutuelle Assurance, dont le courtier est la SAS LLT Consulting.
Ils expliquent que M. [R] [Y] a été victime d’un infarctus le 23 juin 2023, puis d’un arrêt cardiaque le 25 juin 2023, et qu’ils se sont heurtés au refus de l’assureur de mobiliser la garantie souscrite.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 janvier 2024, M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] ont fait assigner la SAS LLT Consulting et la mutuelle Ressources Mutuelle Assistance devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité, indemnisation et garantie.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025, M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
constater leur désistement d’instance et d’action ; déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés.
Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] exposent que les parties sont parvenues à un accord.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025, la SAS LLT Consulting et la mutuelle Ressources Mutuelle Assistance demandent au juge de la mise en état de :
constater qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action des demandeurs ; juger leur désistement parfait ; constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’incident a mis en délibéré au 20 février 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 395 du code de procédure civile dispose « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 de ce code prévoit que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
Il ressort des explications des parties qu’elles ont régularisé un protocole d’accord transactionnel, de sorte que M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] se désistent d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure, ce désistement étant accepté par la SAS LLT Consulting et la mutuelle Ressources Mutuelle Assistance.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [R] [Y] et Mme [P] [Y], si bien que l’instance est éteinte.
Sur les autres demandes
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de leur accord, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à M. [R] [Y] et Mme [P] [Y] d’une part, à la SAS LLT Consulting et la mutuelle Ressources Mutuelle Assistance d’autre part, la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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