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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 25/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6X
Numéro de minute : 26/00581
S.C.I. LGD
Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Situation :
C/
Association EMPREINTES
Représentant : Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P67
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
REVOCATION DE LA CLÔTURE
Grégoire AMAND, juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, greffier,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du jeudi 4 juin 2026 à 14 heures.
Par des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 11 février 2026, l’avocat postulant de l’association EMPREINTES, partie défenderesse, a indiqué que l’avocat plaidant de l’association lui avait transmis des conclusions d’incident aux fins d’incompétence de la juridiction par courriel du 2 janvier 2026, ce dont il justifie par la production d’un accusé de réception du courriel transmis.
L’avocat postulant de l’association EMPREINTES ajoute que cependant, il n’a découvert ce courriel que postérieurement à l’audience de mise en état du 9 janvier 2026, lors de laquelle la clôture a été prononcée, de telle sorte que les conclusions d’incident, qui n’ont pas été transmises à temps au juge de la mise en état, n’ont pas pu être portées à la connaissance de ce dernier qui a dès lors décidé de clôturer l’instruction.
Or les exceptions d’incompétence sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de telle sorte qu’il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à l’association EMPREINTES de produire ses conclusions d’incident aux fins d’incompétence de la juridiction, et à la SCI LGD de pouvoir répliquer à ces conclusions d’incident.
Page 1
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026 ;
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 19 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour transmission à la SCI LGD et au juge de la mise en état des conclusions d’incident aux fins d’incompétence de la juridiction, établies par l’association EMPREINTES, avant le 30 avril 2026, réplique éventuelle de la SCI LGD sur l’incident avant le 15 juin 2026, et pour fixation de l’incident sur la compétence de la juridiction.
Fait à [Localité 2], le 09 Avril 2026,
Le greffier,
Sakina HAFFOU
Le juge de la mise en état,
Grégoire AMAND
Transmis à : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – [Localité 3] – VO DINH, Me Marie julienne PALLARD
Page 2
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