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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 22/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01650 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGRX
AFFAIRE : Monsieur [C] [O] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] né le 30 Mai 2003 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008590 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] 54035 [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, M. [C] [O], se disant né le 30 mai 2003 à Zouan-Hounien (Côte d’Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [C] [O] le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 26 mai 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER,
— dire et juger que M. [O] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [O],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 janvier 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître [M] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté l’exception de nullité soulevée par le Ministère Public.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il dispose d’une identité parfaitement établie par le jugement supplétif de naissance et l’extrait du registre des naissances qu’il produit. À ce titre, le demandeur considère que les erreurs de frappe sur le jugement supplétif ne peuvent en aucun cas être retenues pour contester la régularité ou l’authenticité de cet acte. De même, selon le demandeur, le grief formulé par le Ministère Public à l’égard des tampons est particulièrement mal fondé dans la mesure où l’Officier d’état a légitimement pu apposer son tampon dans le cadre de la transcription du jugement supplétif sur les registres de naissances de l’état civil pour l’année concernée.
M. [O] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M [O] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 février 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’extrait d’acte de naissance produit par M. [O] ne comporte pas les dates de naissance des parents et ne mentionne ni le déclarant, ni la qualité d’officier d’état civil de celui qui a reçu cette déclaration, contrairement aux prévisions du droit local ivoirien. Le Ministère Public ajoute que ce simple extrait ne permet pas de contrôler si l’acte a été régulièrement dressé conformément à la législation ivoirienne. Le Ministère Public rappelle en outre que la production d’un extrait du registre des actes de naissance et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance est insuffisante à rapporter la preuve d’un état -civil fiable et certain.
Le Ministère Public estime également que faute de comporter le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte de naissance du demandeur, mention substantielle à l’acte, celui-ci n’est pas probant. Le Ministère Public relève en outre que les mentions de l’acte de naissance de M. [O] sont incomplètes quant au père de l’intéressé, ainsi que s’agissant de l’heure de naissance comme de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’il s’agit, selon le ministère public, de mentions substantielles devant obligatoirement y figurer.
Le Ministère Public note par ailleurs que certains éléments ressortant des documents présentés par le demandeur, relevés par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, conduisent à penser que le jugement supplétif présenté par le demandeur n’est pas authentique.
Le ministère public déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [O] ne justifie pas d’un état – civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Le ministère public rappelle au surplus que dès lors qu’une personne dispose d’une nationalité, le droit d’acquérir une autre nationalité n’est pas un élément constitutif du droit à l’identité, ni une atteinte au respect de la vie privée et familiale.
À ce titre le ministère public affirme que l’impératif de sécurité juridique ne peut être invoqué pour contourner les exigences posées à l’article 47 du Code civil, et plus généralement pour contraindre l’ordre juridique français à recevoir des pièces d’état civil dépourvues de force probante afin de leur faire produire des effets en matière de nationalité.
De même, selon le Ministère Public, le fait d’exiger que le demandeur justifie d’un état civil certain n’est pas disproportionné et ne prive pas l’intéressé de son identité dès lors qu’il a pu bénéficier d’une protection pendant sa minorité et d’un titre de séjour provisoirement sur la base de l’identité par lui déclarée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 31 août 2022, de l’assignation signifiée le 1er juin 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 18 janvier 2018, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap a ordonné le placement de M. [C] [O] auprès du Conseil départemental du Jura. Par jugement en assistance éducative rendu le 24 janvier 2018, M. [O] a été confié à la direction des solidarités et de la santé départementale du Jura à compte de cette date jusqu’au 31 juillet 2018. Parallèlement, par jugement du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [O] et a déféré ladite tutelle conseil départemental du Jura.
Il sera ainsi dit, au vu des pièces produites, que M. [O] justifie avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 18 janvier 2021.
Afin de justifier de son état civil, M. [O] produit la copie intégrale du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 129 délivré par la commune de Zouan-Hounien le 18 août 2012 ainsi que l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2012. Aux termes de ces documents, M. [O] est né le 30 mai 2003 à [Localité 7] (Mali) de M. [T] [O] et de Mme [B] [Z].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Il résulte en réalité de la copie intégrale produite que l’acte de naissance du requérant a été dressé le 18 août 2012 conformément à l’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011. Il apparaît que la copie intégrale n° 129 valant acte de naissance a été certifiée conforme à l’originale le 17 mars 2021 par M. [W] [J] en sa qualité de 4ème adjoint au maire de la commune de [Localité 7]. L’acte est par ailleurs revêtu du sceau ainsi que tu timbre de la commune de [Localité 7].
Il sera ainsi considéré que les documents d’état civil produits par M. [O] apparaissent probant au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il justifie dès lors d’un état civil certain.
En conséquence, le Ministère Public sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [O] ayant été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [L] [M] en sa qualité de conseil de M. [O] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 4/2021 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 26 mai 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2021 par M. [C] [O],
DIT que M. [C] [O], né le 30 mai 2003 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) a acquis la nationalité française par déclaration en date du 18 janvier 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par M. [C] [O], né le 30 mai 2003 à Zouan-Hounien (Côte d’Ivoire) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [C] [O] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 janvier 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [C] [O] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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