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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 févr. 2026, n° 24/08392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/08392 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ETD
AFFAIRE : M. [V] [M] [W]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] [W]
né le 24 Février 2004 à [Localité 2] (MAYOTTE) ([Localité 3]
de nationalité Comorienne, domicilié : chez Mme [G] [A] [M] veuve [H], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00079 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [V] [M] [W], se disant né le 24 février 2004 à Mamoudzou (Mayotte), a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal :
« Vu les dispositions des articles 21-7 ;
Vu les articles 2493 et suivants du code civil ;
Vu la CEDH et notamment les articles 8 et 14 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’UE et notamment les articles 7 et 20 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu les pièces versées aux débats,
Le requérant conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de bien vouloir :
— ANNULER la décision d’irrecevabilité du greffe TJ du 22 décembre 2023 ;
— DÉCLARER que Monsieur [V] [M] [W] est de nationalité française sur le
fondement de l’article 21-7 du code civil depuis le 22 décembre 2023 ;
— ORDONNER la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité
française, ainsi que la délivrance de documents d’identité française à Monsieur
[M] [W], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ORDONNER la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la
nationalité en marge de l’acte de naissance du requérant ou au répertoire civil
annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du code
civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’État à payer à Maitre [L] la somme de 1.500 euros au titre
de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991,
qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle ».
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2025, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 21-7 ;
Vu les articles 2493 et suivants du code civil ;
Vu la CEDH et notamment les articles 8 et 14 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’UE et notamment les articles 7 et 20 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu les pièces versées aux débats,
Le requérant conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de bien vouloir :
— ANNULER la décision d’irrecevabilité du greffe TJ du 22 décembre 2023 ;
— DÉCLARER que Monsieur [V] [M] [W] est de nationalité française sur le
fondement de l’article 21-7 du code civil depuis le 22 décembre 2023 ;
— ORDONNER la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité
française, ainsi que la délivrance de documents d’identité française à Monsieur
[M] [W], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ORDONNER la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la
nationalité en marge de l’acte de naissance du requérant ou au répertoire civil
annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du code
civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’État à payer à Maitre [L] la somme de 1.500 euros au titre
de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991,
qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Il a été abandonné à la naissance par ses parents, et a été recueilli par sa grand-mère maternelle, Mme [G] [A] [M], de nationalité comorienne, qui l’a élevé et a contribué à son éducation depuis sa naissance.
— Monsieur [M] [W] [V] entend produire un nouvel acte de naissance strictement identique à l’acte de naissance déjà produit (seule la date de la délivrance de la copie conforme diffère) et dont il dispose également de l’original. Il est donc sollicité que soit prononcé le rabat de l’Ordonnance de clôture pour que cette pièce – accompagnée de l’original – puisse être accueillie.
— L’article 2493 du code civil instaure une condition supplémentaire, spécifique a Mayotte, pour l’acquisition de la nationalité par un enfant ne de parents étrangers, a raison de sa naissance et de sa résidence en [V]. Par ailleurs, par l’article 2494 du code civil, le législateur a entendu appliquer la nouvelle condition de régularité du séjour des parents au moment de la naissance a l’ensemble des enfants nés a [Localité 4], y compris a ceux nés avant l’entrée en vigueur de la loi déférée. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision DC du 6 septembre 2018, a considéré que la disposition susvisée était conforme à la constitution car pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi le législateur a entendu, pour tenir compte des difficultés, pour ceux proches d’accéder a l’âge permettant la réclamation ou l’acquisition de la nationalité française, de fournir la preuve de la situation régulière de leurs parents au moment de leur naissance.
— Monsieur [M] [W] avait plus de 11 ans (14ans) lorsque les conditions de
l’article 2494 du code civil sont entrées en vigueur. La règle ne peut s’appliquer rétroactivement en ce qui concerne la période des 11 ans à 16 ans.
— Si le Tribunal ne peut se prononcer sur la constitutionalité de la loi, cependant il doit écarter les dispositions législatives en cas d’inconventionnalité de la loi.
— les conditions applicables seulement aux enfants nés à [Localité 4] constituent une
violation au principe de non-discrimination.
— Sur le fond, il a résidé l’intégralité de sa vie en France.
— La grand-mère de Monsieur [M] [W], vit en France de manière régulière
depuis le 10 janvier 1990, date d’entrée en France.
Par conclusions signifiées le 4 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de constater que la procédure régulière au sens des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de dire que le demandeur n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner le demandeur aux dépens.
Il estime que :
— Le demandeur justifie être né en France, mais ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il est issu de parents de nationalité étrangère.
— Il ne justifie pas d’une résidence en [V] pour une durée d’au moins cinq ans, pas plus que d’une résidence en [V] au moment de sa majorité.
— Madame [G] n’est pas le parent de l’intéressé.
— La nationalité est une matière régalienne, et l’article 8 de la CEDH ne consacre pas de droit à la nationalité française.
— Aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale n’est démontrée.
— Les dispositions des articles 2493 et 2494 du Code civil ont été jugés conformes à la constitution par le conseil constitutionnel.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025, avec effet différé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025, avec effet différé au 13 novembre 2025, a été révoquée à l’audience, à la demande de Monsieur [M] [W] et avec l’accord du défendeur, et la clôture aussitôt prononcée, avant débats.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été distanataire de l’assignation délivrée, selon courrier recommandé du 19 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le demandeur invoque les dispositions de l’article 21 – 7 du code civil.
Né à [Localité 4], ainsi que l’indique son acte de naissance, Monsieur [M] [W] relève des dispositions des articles 2493 et 2494 du Code civil.
Les documents produits par le demandeur, afin de justifier d’une résidence habituelle en [V] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de 11 ans, consistent en des certificats de scolarité.
Ces certificats couvrent les années scolaires 2020 à 2021, 2021 à 2022, 2022 à 2023 et 2023 à 2024.
Ainsi, il n’est justifié du suivi d’une scolarité en France que de 2020 à 2024, soit une durée inférieure à cinq années.
Au moment de sa majorité, soit le 24 février 2022, le demandeur ne produit qu’une attestation d’inscription scolaire et un avis d’imposition au nom de sa mère.
Le certificat de scolarité émis par le lycée de [M] le 7 mars 2023 indique expressément que l’élève [V] [M] [W] fréquente régulièrement l’établissement.
Il doit donc être considéré que le demandeur justifié avoir résidé en France au moment de sa majorité.
En revanche, la production du titre de séjour de la grand-mère du demandeur n’est pas de nature à apporter la preuve du séjour régulier d’au moins un de ses parents pendant la période de cinq ans susmentionnée.
Dans ces circonstances, les exigences des articles 2493 et 2494 du Code civil n’étant pas satisfaites, Monsieur [V] [M] [W] n’est pas fondé à réclamer l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21 – 7 du Code civil.
Les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne consacrent aucunement un droit pour les individus à la nationalité française.
Aucun des éléments produits aux débats ne tend à établir que la vie privée ou familiale de Monsieur [M] [W] serait menacée.
Chaque État établissant souverainement les règles régissant l’accès à sa nationalité, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait une pratique discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention précitée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [M] [W] seront rejetées, et il sera jugé qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [M] [W] succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 avec effet différé au 13 novembre 2025.
Prononce la clôture au 11 décembre 2025, avant débats.
Déboute Monsieur [V] [M] [W], né le 24 février 2004 à [Localité 2] (Mayotte) de ses demandes.
Juge que Monsieur [V] [M] [W] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [V] [M] [W] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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