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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y47
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y47
N° de MINUTE : 26/00423
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [B], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y47
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [D], salarié de la société par actions simplifiée [T] [J] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2024.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 17 avril 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ( ci-après la CPAM) , sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Nettoyage des Gares
— Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, il aurait été sur une dépêche à la Gare de [Localité 4] et il se serait tordu la cheville gauche
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Siège des lésions : Cheville gauche
— Nature des lésions : Inflammation, douleur, gonflement ».
Le certificat médical initial, établi le 12 avril 2024 par le docteur [Z] [E], mentionne « entorse de la cheville G » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2024.
Par courrier en date du 7 mai 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé la société [T] [J] de l’ouverture d’une enquête.
Par lettre du 15 juillet 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [T] [J] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 16 septembre 2024, la société [T] [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle lui a notifié sa décision de rejet par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, AR signé le 16 décembre 2024.
Par requête envoyée par LRAR le 14 février 2025, reçue au greffe le 20 février 2025, la société [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive, la société [T] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail,Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 11 avril 2024 de M. [D],A titre principal,
Ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale,Dans les deux cas,
Condamner la CPAM à corriger les imputations afférentes et enjoindre la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) territorialement compétente de rectifier son taux AT-MP,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société [T] [J] fait valoir que la CPAM n’établit pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail en l’absence de témoin pouvant corroborer les faits relatés par le salarié et en l’absence de présomption graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident allégué. Elle souligne à cet égard que la déclaration et la constatation médicale de l’accident sont tardives.
Par conclusions oralement développées à l’audience et reçues au greffe le 3 décembre 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [T] [J] de toutes ses demandes et lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 avril 2024 de M. [D],Condamner la société [T] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident relatées sur la déclaration sont concordantes avec les lésions constatées par certificat médical de sorte qu’il lui est possible de retenir l’existence de présomptions graves précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident intervenu le 11 avril 2024
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 17 avril 2024 que l’accident a eu lieu le 11 avril 2024 à 21h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [D] ce jour-là étaient de 16h00 à 22h00.
Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu habituel de travail de M. [D], qu’il a été connu de l’employeur le 12 avril 2024 à 14h00 et que la première personne avisée est M. [Y] [Q], préposé de la société.
Le certificat médical initial du 12 avril 2024 constate une entorse de la cheville gauche.
L’employeur a émis des réserves aux termes desquelles il fait valoir qu’en l’absence de témoin pour corroborer les faits, de la déclaration tardive de l’accident par le salarié à l’employeur, la matérialité du fait déclaré n’était pas établie, d’autant que celui-ci a poursuivi son activité jusqu’à la fin de son service.
Aux termes du questionnaire rempli dans le cadre de l’instruction de la CPAM, M. [D] relate le déroulement des faits comme suit : « je me suis rendu à la gare de [Localité 4] sur le RER A pour effectuer une dépêche et je me suis fait tordre la cheville ».
L’absence de témoins n’est pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité dès lors que les autres éléments permettent de corroborer les déclarations de la victime.
Il convient au cas présent de constater que les dires du salarié sont compatibles avec la lésion médicalement objectivée par certificat médical initial du 12 avril 2024, lequel, établi dans un temps voisin de l’accident, soit le lendemain du fait accidentel, lui-même intervenu la veille à 21h30, ne saurait être considéré comme tardif.
De même l’employeur a été prévenu le lendemain de sa survenance, soit également dans un temps voisin dudit accident.
Enfin, la lésion décrite dans le certificat médical initial n’apparait pas incompatible avec la poursuite de son activité de travail par le salarié alors que celle-ci devait prendre fin 30 minutes après.
Il ressort de ces éléments que la CPAM pouvait, sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, retenir l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion de sorte que l’accident est présumé être d’origine professionnelle.
La société [T] [J] n’établit pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de son recours et de ses demandes subséquentes et de déclarer que la décision de la CPAM en date du 15 juillet 2024 de prendre en charge l’accident du travail de M. [D] intervenu le 11 avril 2024, lui est opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [T] [J], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [T] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à la société par actions simplifiée [T] [J] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 2024 de prendre en charge de l’accident du travail de M. [D] intervenu le 11 avril 2024 ;
Condamne la société par actions simplifiée [T] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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