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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/709
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01557
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYDW
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B] [G], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [B] [G], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
➾ représentés par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B] [G], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité d’associé et de gérant de la Société Civile [8]
La Société Civile [8], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G]
➾ représentés par Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier signifié le 11 juin 2024 déposé par voie électronique au greffe le 14 juin 2024 par lequel M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part la société civile [8] prise en la personne de son gérant, M. [J] [B] appelée en déclaration de jugement commun devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa des articles 1843-5 et 1850 du code civil,
— Juger que M. [J] [B] [G] a commis des manquements fautifs dans l’accomplissement de ses mandats de gérant de la société [8] ;
En conséquence,
— Condamner M. [J] [B] [G] en qualité de gérant de la société [8] à verser à la société [8] la somme de 143.633,15 € titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [J] [B] [G] en qualité de gérant de la société [8] [G] à payer à MM. [O] et [V] [B] [G] la somme de deux fois 10.000€ soit 20.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [J] [B] [G] à payer à MM. [O] et [V] [B] [G] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à M. [J] [G] en sa qualité d’associé et à la société [8] ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part la société civile [8] prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G] ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Vu la requête notifiée par RPVA le 31 mars 2025 et leurs conclusions notifiées le 19 juin 2025 par lesquelles M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part la société civile [8] prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G] ont demandé au juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [J] [B] [G] et la SC [8] ;
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes principales formulées par Messieurs [O] et [V] [B] [G] dans l’attente qu’il soit préalablement statué sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [B] [G] et la SC [8] tendant à la dissolution judiciaire anticipée de la Société et l’ouverture des opérations de liquidation amiable et, si cette demande était accueillie par le Tribunal, le sursis devra produire ses effets jusqu’à la clôture des opérations de liquidation amiable ;
Au besoin,
— PRONONCER la disjonction d’instance entre les demandes principales de Messieurs [O] et [V] [B] [G] dont il sera sursis à statuer, et la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [B] [G] et la SC [8] tendant à la dissolution judiciaire anticipée de la société et l’ouverture des opérations de liquidation amiable qui devront être jugées et traitées dans un premier temps ;
— DEBOUTER Messieurs [O] et [V] [B] [G] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— RESERVER aux parties la faculté de prendre de plus amples conclusions sur le fond après décision du Juge de la mise en état d’une part ainsi qu’à l’issue des opérations de clôture de la liquidation amiable de la SC [8] d’autre part ;
— RESERVER le sort des frais irrépétibles ainsi que des dépens qui suivra celui du dossier sur le fond.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025 par M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] ont demandé au juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, 378 du code de procédure civile de :
— JUGER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [J] [B] [G] et la société [8] tant irrecevable que mal fondée ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [J] [B] [G] et la société [8] de leur demande de sursis à statuer ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [B] [G] à payer à Messieurs [O] et [V] [B] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [J] [B] [G] à payer à Messieurs [O] et [V] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [B] [G] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
a) Sur la recevabilité
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure en application de l’article 73 du code de procédure civile, qui énonce, que : «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
En application de l’article 74 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis, c’est-à dire avant toute défense au fond.
Par une requête notifiée le 31 mars 2025, M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part la société civile [8] prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G], ont saisi le Juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande de sursis irrecevable dès lors que les demandeurs à l’incident ont notifié des conclusions au fond le 31 mars 2025 dans lesquelles ils ont présenté une demande reconventionnelle.
Néanmoins, il ressort des informations contenues au RPVA que M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part la société civile [8] prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G], ont déposé le 31 mars 2025 au greffe de la juridiction dans un même trait de temps (7h46, 7h47) à la fois une requête en incident destinée au juge de la mise en état et des conclusions au fond et que, dans ces dernières, ils ont pris soin de mentionner à l’attention du tribunal avant la demande reconventionnelle :
«-CONSTATER la saisine du juge de mise en état aux fins de sursis à statuer sur la demande principale indemnitaire formulée par Messieurs [O] et [V] [B] [G] dans l’attente qu’il soit statué préalablement sur la demande reconventionnelle et ses suites » « Subsidiairement, s’il ne devait pas être fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de la demande reconventionnelle et ses conséquences (…). »
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de sursis recevable.
b) Sur le fond
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La société civile [8] est une société civile familiale constituée le 14 janvier 2010 entre trois frères à savoir M. [J] [B] [G], M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] dont le siège social est à [Localité 10] (MOSELLE).
Le gérant de la société est M. [J] [B] [G].
Cette société a acquis la propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9] comprenant notamment des cellules commerciales données à bail.
M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] font grief à leur frère de gérer la société de façon « opaque » , de ne pas organiser d’assemblée générale et de pas établir de comptes sociaux.
Ils indiquent que, par un acte notarié du 30 septembre 2022, l’une des cellules a été vendue sans qu’un procès-verbal de l’assemblée générale ne l’ait précédé contrairement aux mentions énoncées dans l’acte notarié. Ils reprochent à M. [J] [B] [G] d’avoir perçu le prix de vente et, malgré des virements faits au crédit de la SCI d’avoir détourné à son profit une partie du produit de la vente mais également d’avoir réalisé des opérations financières suspectes à partir du compte social à destination de travaux comptables relatifs à toutes ses autres sociétés civiles et commerciales, dont spécialement son garage automobile [7]. Les demandeurs au fond relèvent encore des dépenses importantes faites au profit des services fiscaux ou pour le règlement de factures.
Selon les termes de leur assignation et de leurs conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] ont ainsi entendu engager la responsabilité du gérant pour faute en raison des manquements constants et réitérés qu’ils allèguent à ses obligations légales et statutaires sur les fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil.
M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8], soutiennent qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre que les comptes de la société soient établis et soumis à l’approbation des associés après intervention d’un tiers indépendant préalablement à l’examen de la demande indemnitaire formée par M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G].
Or, au cas présent, M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] estiment pouvoir rapporter la preuve de leurs allégations et l’examen par le tribunal de la responsabilité du gérant statutaire durant l’exercice de ses fonctions n’apparaît pas conditionnée par la présentation de la comptabilité de la société, le défendeur au fond ayant toujours la possibilité de produire le rapport d’un comptable agréé en cours d’instance.
D’autre part, M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8], fondent leur demande de sursis à statuer « dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de dissolution judiciaire et ses suites et, si la demande reconventionnelle est accueillie, dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation qui permettra de mettre en exergue l’existence d’un préjudice au profit de la société. »
En effet, dans leurs conclusions responsives N°1 du 31 mars 2025, les défendeurs au fond ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande reconventionnelle pour voir prononcer de la dissolution amiable anticipée de la SCI [8], sa liquidation et la désignation d’un liquidateur.
Il appartiendra au tribunal de statuer d’abord sur les demandes formées par M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G], demandeurs au principal, avant d’envisager l’examen de cette demande reconventionnelle.
D’autre part, dans leurs conclusions, M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] réclament la révocation judiciaire du gérant de ses fonctions et leur désignation comme co-gérants, subsidiairement celle d’un administrateur provisoire.
Dès lors que la dissolution sollicitée par les défendeurs au fond ne pourra être examinée que postérieurement à celle formée par les co-associés M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G], la demande de sursis n’apparaît en l’état ni fondée ni même opportune.
Par conséquent, il y a lieu de la rejeter.
Sur la disjonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si les litiges présentent entre eux un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également, selon le même critère, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Le fait qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre deux affaires est apprécié souverainement par le magistrat.
En l’espèce, il apparaît que la demande reconventionnelle formée par M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8], pourra être examinée en même temps que les demandes présentée par M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] et il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice d’en séparer et, partant d’en différer, à ce stade, l’examen, puisqu’elle concerne la même société civile et les mêmes associés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de disjonction d’instance formée par M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8].
Sur les dommages et intérêts :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, si M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8], ont manifestement fait une appréciation inexacte de leurs droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. En outre M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils auraient éventuellement subi.
Cette demande sera donc rejetée.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état au cours de laquelle l’instruction se poursuivra.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] la somme totale de 1500 € (soit 750 € à chacun d’eux) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 14 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur le sursis à statuer dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, et par mesure d’administration judiciaire sur la demande de disjonction ;
DÉCLARONS parfaitement recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part la société civile [8] prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8] ;
REJETONS la demande de disjonction d’instance formée par M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8].
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part, la société civile [8] ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 07 novembre 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du Juge de la mise en état) pour les conclusions de M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], d’autre part de la société civile [8] prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [B] [G] ;
CONDAMNONS M. [J] [B] [G], en qualité d’associé et de gérant de la société civile [8], aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [O] [B] [G] et M. [V] [B] [G] la somme totale de 1500 € (soit 750 € à chacun d’eux) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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