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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SCCV 3R |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YIM
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Maître [N] SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 12]
entre :
Société SCCV 3R
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [C] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [F] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique du 3 septembre 2021, Monsieur [I] [K] et Madame [U] [F] épouse [I] ont acquis auprès de la SCCV 3R, dans le cadre d’un contrat de vente en l’état de futur achèvement, un ensemble immobilier dénommé « Résidence symétrie » sis [Adresse 6] à [Localité 10].
La livraison du bien et la remise des clefs sont intervenues le 28 décembre 2023. Monsieur et Madame [I] ont remis à la SCCV 3R un chèque d’un montant de 16.725 euros, tiré auprès de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE, correspondant au solde de 5 % du marché. Des réserves ont été émises à la réception.
Le 1er août 2024, la SCCV 3R a présenté le chèque à l’encaissement. Le 7 août 2024, la SCCV 3R a reçu un courrier du CREDIT AGRICOLE l’informant d’un avis d’impayé dudit chèque au motif suivant : « opposition perte ».
Suivant acte de commissaire de justice en date des 24 et 27 février 2025, la SCCV 3R a fait assigner Monsieur et Madame [I] ainsi que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient,
Prétentions et moyens des parties :
La SCCV 3R demande au juge des référés de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit
— débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusions
— à titre principal, ordonner la mainlevée de l’opposition réalisée par Monsieur et Madame [I] sur le chèque n° 0000168 émis le 28 décembre 2023 au profit de la SCCV 3R, tiré auprès de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE,
— dire et juger, et ce à titre provisionnel, que les sommes dues par Monsieur et Madame [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 26 août 2024,
— à titre subsidiaire, condamner par provision Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 16.275 euros correspondant au solde du prix de vente,
— dire et juger, et ce à titre provisionnel, que les sommes dues par Monsieur et Madame [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 26 août 2024,
— condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens
Elle expose que l’opposition par le tireur du chèque était illicite et abusive, le chèque ayant été remis volontairement, et qu’elle doit être levée. Elle estime à défaut que l’action cambiaire de l’article L.131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier lui est ouverte. Elle ajoute qu’il existe aucune contestation sérieuse et rappelle que les clés ont été remises à M. [I] [K] et Mme [U] [F] et qu’ils ont, de fait, pris possession de leur appartement depuis le 23 décembre 2023. Elle soutient qu’ils sont donc redevables de la somme de 16.275 euros à titre de provision, solde du prix sans qu’il n’y ait lieu à de quelconques diverses déductions et compensations décidées de manière unilatérale.
***
Monsieur et Madame [I] demandent au juge des référés de :
— constater la prescription de l’action de la SCCV 3 R à leur encontre et à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— rejeter la demande de mainlevée de l’opposition sur le chèque n°0000168,
— débouter la SCCV 3 R de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SCCV 3 R à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCCV 3 R aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’action en mainlevée de l’opposition est prescrite en application du 2e alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier. Ils estiment que l’action cambiaire présentée sur le fondement du 3e alinéa du même article est également prescrite. Ils considèrent que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, au regard des réserves exprimées à la réception de l’ouvrage.
***
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande principale de mainlevée de l’opposition
Aux termes de l’article L. 131-32 du code monétaire et financier, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le quatrième alinéa de l’article L.131-35 du même code dispose que lorsqu’il est procédé à une opposition au paiement par chèque, pour un motif autre qu’une perte, un vol, une utilisation frauduleuse, une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur, le juge des référés doit sur la demande du porteur, même dans le cas où une instance au principal est engagée, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier prévoit que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. Il est constant que le bénéficiaire d’un chèque frappé d’opposition peut intenter une action en mainlevée jusqu’à la prescription de cette action ouverte contre le tiré.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] ont remis volontairement à la SCCV 3 R un chèque tiré auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, d’un montant de 16.725 euros, le 28 décembre 2023.
Ils reconnaissent avoir fait opposition contre ce chèque au motif « opposition perte », alors même qu’ils n’en ont pas été involontairement dépossédés puisqu’ils l’ont remis de leur plein gré à la SCCV 3 R. Ils justifient dans leurs écritures leur opposition par « une perte de confiance à l’égard de la SCCV 3R3 ». Dès lors, c’est à bon droit que la SCCV 3 R a sollicité la mainlevée de l’opposition.
Toutefois, en application des dispositions sus-rappelées, cette action ne lui était ouverte que jusqu’au 6 janvier 2025, le délai de présentation du chèque ayant expiré le 6 janvier 2024. Or, la SCCV 3 R a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés le 24 février 2025.
La SCCV 3 R est donc irrecevable en sa demande de mainlevée de l’opposition, en ce que celle-ci est prescrite.
— Sur la demande subsidiaire de provision :
Au titre de l’action cambiaire :
Le troisième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Il résulte de cette disposition que si les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation, il subsiste un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n’a pas fait provision. Ce recours spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté.
Le deuxième alinéa du même article dispose que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu’à l’expiration de ce délai. Ainsi, le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 131-59 dudit code, qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation (Cass. Com. 3 mai 2016, n° 14-23.950).
En l’espèce, si Monsieur et Madame [I] reconnaissent avoir fait opposition au paiement du chèque sans motif légitime, aucun élément ne permet d’établir un défaut de provision entre la date d’émission du chèque et l’expiration du délai de recours cambiaire. Le défaut de provision n’est pas même allégué, aucune explication ni pièce n’ayant été sollicitée auprès des demandeurs pour en justifier.
Par conséquent, la SCCV 3R doit être déboutée de sa demande de provision au titre de l’action cambiaire.
Au titre d’une obligation non sérieusement contestable :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant en l’espèce que le contrat conclu entre les époux [I] et la SCCV 3R est un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) dont les modalités relatives au règlement sont régies par les articles 1601-3 du code civil et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation. En application de ce dernier article, le solde du prix dans le cadre d’une VEFA, soit 5 %, est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur. Il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, l’ouvrage acquis en VEFA a été mis à disposition des acquéreurs, Monsieur et Madame [I], le 28 décembre 2023, moyennant la remise du chèque litigieux correspondant au solde de 5 % du prix. La réception est intervenue avec 14 réserves.
Il a été expressément convenu entre les parties que le chèque ne serait encaissé que lorsque les réserves seraient levées. Un litige s’est élevée entre elles sur la levée de ces réserves et le retard de livraison. Les époux [I] ont fait assigner la SCCV 3R devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lorient par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 4.142 euros au titre de l’absence de levée des réserves et la somme de 4.900,26 euros au titre du retard dans la livraison. Il n’est donc pas possible de considérer en l’état que le paiement du solde du marché liant les époux [I] à la SCCV 3R ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant, les époux [I] reconnaissent devoir à la SCCV 3R la somme de 7.682,34 euros au titre du solde du prix de l’immeuble acquis en VEFA, ce qui permet de considérer que l’obligation n’est pas contestable pour ce montant. Par conséquent, les époux [I] seront condamnés à payer à la SCCV 3 R la somme de 7.682,34 euros à titre provisionnel.
Il n’y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêt au taux légal de manière rétroactive dès lors que les époux [I] ont d’ores et déjà remis des chèques à la SCCV 3R en paiement de cette somme, qu’elle n’a pas encaissés à ce stade. La provision portera donc intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS la SCCV 3R irrecevable en sa demande de mainlevée de l’opposition réalisée par Monsieur et Madame [I] sur le chèque n° 0000168 émis le 28 décembre 2023 au profit de la SCCV 3R, tiré auprès de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE.
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] et Madame [F] [U] épouse [I] à payer à la SCCV 3R la somme de 7.682,34 euros à titre de provision sur le solde du prix de vente de l’immeuble acquis en VEFA.
DISONS que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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