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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMU
N° minute : 25/00293
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [D] [K]
née le 20 Février 1948
demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée de Madame [X] [K], sa belle-fille et de Madame [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
copies délivrées le 31 JUILLET 2025 à :
[Localité 7]
Madame [D] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 31 JUILLET 2025 à :
[Localité 7]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 septembre 2014, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] a donné à bail à Mme [D] [K] et M. [S] [K] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 536,82 € provision sur charges incluse.
M. [S] [K] est décédé le 08 novembre 2022.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l’office public de l’habitat [Localité 5] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 décembre 2024 ; puis il a fait assigner Mme [D] [K] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 juin 2025, [Localité 7], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [D] [K], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [D] [K] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 3.445,06 € au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2025, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
[Localité 7] précise que la locataire a réglé la somme de 300 € en avril 2025 pour un loyer de 508 €.
Mme [D] [K] comparaît en personne et est assistée de Mme [X] [K], sa belle-fille, et Mme [F] [M], assurant la traduction. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette. En outre, elle indique vivre avec Mme [X] [K] et son mari qui ne travaillent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le tribunal précise qu’une demande de mise sous protection judiciaire serait en cours concernant Mme [D] [K] mais aucune des parties présentes ne semble avisée de cette procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, [Localité 6] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois l’article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le bail conclu le 22 septembre 2014 contient une clause résolutoire (article VIII) faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.143,34 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements intervenus les 10 janvier et 12 février 2025 étant insuffisants pour solder l’intégralité de la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2025.
En l’espèce, Mme [D] [K] a effectué plusieurs règlements de 300 € par mois au cours de l’année 2025. Toutefois, le loyer s’élève à environ 608 €, de sorte qu’elle n’a repris que partiellement le paiement du loyer courant. En outre, elle est retraitée et perçoit 930 € de revenus par mois. Elle héberge sa belle-fille et son mari qui ne travaillent pas. Enfin, elle n’a pas sollicité de délais de paiement suspensifs à l’audience.
Dès lors, il ne peut lui être octroyé d’office de délais de paiement suspensifs. L’expulsion sera en conséquence ordonnée.
En revanche, aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[Localité 7] produit un décompte démontrant que Mme [D] [K] reste devoir la somme de 3.445,06 € à la date du 31 mai 2025.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Par ailleurs, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.445,06 €, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2014 entre [Localité 7] et Mme [D] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) sont réunies à la date du 13 février 2025;
AUTORISE [Localité 7] à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [K] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [D] [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à [Localité 7] la somme de 3.445,06 € (décompte arrêté au 31 mai 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025) ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à [Localité 7] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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