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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XT6G
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat postulant au barreau de LILLE,
Me Pierre SIROT, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4] – (IRLANDE DU NORD)
défaillant
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4] – (IRLANDE DU NORD)
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat postulant au barreau de LILLE,
Me Pierre-Luc DELAGE, avocat plaidant au barreau de BRIVE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER : Sophie ARES, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, l’avocat a été avisé que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] et Mme [P] [F] sont associés au sein de la SCI de [G], constituée le 31 janvier 2008 à hauteur de 25 parts chacun, Monsieur [O] [N] détenant les 50 autres parts.
Suivant acte authentique en date du 3 juin 2008, la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB), aux droits de laquelle intervient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à la SCI de [G] un prêt amortissable d’un montant de 1.000.000 euros destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence secondaire sis [Adresse 5] à Souillac, au taux de 4,45%, révisable annuellement, et remboursable en 240 mensualités.
Par jugement en date du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI de [G]. Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Cahors a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif pour une période de dix ans, et le bien sis à Souillac a été vendu pour la somme de 420.000 euros durant cette période.
Madame [P] [G] a cédé l’ensemble de ses parts à Monsieur [M] [G] courant 2017.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Cahors a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI de [G].
Suivant procès-verbal de constat en date du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB (Hoist Finance) au titre d’un contrat de cession de créance conclu le même jour.
Par arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 18 novembre 2020, la cour d’appel a ordonné l’admission de la créance de la société Hoist Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas, à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI de [G] à hauteur de la somme de 896.492,77 euros, avec intérêt au taux de 3, 29% l’an, à titre hypothécaire.
Suivant courrier en date du 16 janvier 2023, les liquidateurs judiciaire ont adressé le paiement de la somme provisionnelle de 250.000 euros à la société Hoist Finance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 août 2023, la société Hoist Finance, par le biais de son conseil, a mis en demeure Mme [P] [F] et M. [M] [G] de lui régler chacun la somme la somme de 191.228,47 euros, somme correspondant à 25% de sa créance et ce, avant le 10 septembre 2023.
Toutefois, il n’a été procédé à aucun paiement.
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 25 octobre 2023, la société Hoist Finance a assigné Mme [P] [F] et M. [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1857 et 1858 du code civil ainsi que des articles 42 alinéa 3 et 700 du code de procédure civile, en vue notamment de les voir condamner à lui payer chacun la somme de 191.228,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,29% l’an sur la somme de 184.026,19 euros, à compter du août 2023, date de la mise en demeure, et au légal sur le surplus, jusqu’à complet paiement.
La société Hoist Finance a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, la société Hoist Finance demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 368, 382, 780 et 783 du code de procédure civile, de :
— ordonner la disjonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00775 qui l’oppose à M. [M] [G] et Mme [P] [F] ;
en conséquence,
— ordonner le retrait du rôle de l’instance opposant la société Hoist Finance à Mme [P] [F]
dans l’attente de la réalisation des termes de l’accord conclu entre les parties ;
— ordonner la clôture de la mise en état et la fixation d’une date de plaidoirie de l’instance opposant la société Hoist Finance à M. [M] [G] ;
— juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Mme [P] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 368, 382, 780 et 783 du code de procédure civile, de :
— ordonner la disjonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00775 qui l’oppose à la société Hoist Finance ;
en conséquence,
— ordonner le retrait du rôle de l’instance opposant la société Hoist Finance à Mme [P] [F] dans l’attente de l’exécution de l’accord conclu entre ces deux parties ;
— juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [G] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 octobre 2025 et mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de disjonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la société Hoist Finance et Mme [P] [F] indiquent avoir trouvé un accord transactionnel, les engagements pris par les parties devant être exécutés au plus tard le 31 décembre 2025.
Cependant, la société Hoist Finance entend poursuivre la procédure judiciaire à l’encontre de M. [M] [G], lequel n’a pas constitué avocat et n’a pas pris part aux pourparlers.
A ce titre, il convient de traiter séparément l’instance opposant la société Hoist Finance à Mme [P] [F] et l’instance opposant la société Hoist Finance à M. [M] [G].
Par conséquent, il convient d’ordonner la disjonction de la présente instance et de dire qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 24/00775 entre la société Hoist Finance et M. [M] [G], tandis que l’instance opposant la société Hoist Finance et Mme [P] [F] fera l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la réalisation des termes de l’accord conclu entre les partie.
Sur les dépens de l’instance opposant la société Hoist Finance à Mme [P] [F] :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens compte tenu de leur accord sur ce point.
Sur les dépens de l’instance opposant la société Hoist Finance à M. [M] [G] :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état aux fins de signification de ses écritures par la demanderesse au défendeur non constitué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la disjonction de la présente instance ;
Disons qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 24/00775 entre la société Hoist Finance AB et M. [M] [G] ;
Ordonnons le retrait du rôle de l’instance opposant la société Hoist Finance AB et Mme [P] [F] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens, selon l’accord passé entre elles, dans l’instance opposant la société Hoist AB et Mme [P] [F] ;
Réservons réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige dans l’instance opposant la société Hoist Finance AB et M. [M] [G] ;
Renvoyons l’affaire intervenant entre la société Hoist Finance AB et M. [M] [G] à la mise en état du 9 janvier 2026 aux fins de signification, par la demanderesse, de ses conclusions au défendeur non constitué.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Maureen DE LA MALENE
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