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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CRN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00471
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
ET :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’alors qu’il accomplissait sa tournée de facteur le 14 juin 2025 il a été mordu au mollet par le chien de Madame [K], Monsieur [M] demande que soit ordonnée une expertise pour évaluer son préjudice corporel, que Madame [K] soit condamnée à produire sa police d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard et à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Sans avoir constitué avocat, Madame [K] indique qu’elle n’est pas assurée pour les faits de son animal.
Régulièrement assignée, la CPAM de Seine [Localité 2] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sous réserve de son indemnisation au titre de la législation relative aux accidents du travail, Monsieur [M] est légitime en sa demande d’expertise ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Désignons :
Docteur [Y] [U]
La Fondation Hôpital des [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06 30 88 36 54
Email : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 4],
avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner Monsieur [M], décrire les lésions causées par les faits du 14 juin 2025,
indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si
la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation
d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
— Disons que Monsieur [M] consignera, à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, la somme de 1500 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant la 20 juillet 2026 ;
— Disons que l’expert déposera son rapport, au greffe du contrôle des expertises de ce tribunal, au plus tard le 20 décembre 2026 après avoir adressé aux parties un pré rapport et avoir répondu à leurs observations ;
— Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [K].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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