Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 juin 2025, n° 25/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTP Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Josselyne NORDET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/05/2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M.[V] [G] né le 1er avril 2000 à Ksar El Boukhari en Algérie;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours à laquelle il convient de se réferer pour plus ample exposé des motifs;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 14 H 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. M.[V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, représentée par Mme [H] [J],
PERSONNE RETENUE
M. M.[V] [G]
né le 1er avril 2000 à Ksar El Boukhari en Algérie;
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTP Page
assisté de Me CRESCENCE MARIE FRANCE Okah Atenga , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge du Tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M.[V] [G] a été entendu en ses explications ;
Je ne souhaite pas rentrer en Algérie, je suis sportif et je souhaiterais régulariser ma situation. Je suis en France depuis mes 16 ans et j’ai 25 ans.
Mme [J], représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
Elle expose que le susnommé est placé en rétention dans le cadre d’une ITF de 3 ans, qu’il a déjà été placé au CRA et que tant qu’il ne partira pas, il sera systématiquement placé de nouveau au CRA en cas de contrôle. Elle fait valoir qu’il a fait l’objet de deux OQTF, 3 assignation à résidence non respectées , outre l’iinterdiction judiciaire susvisée. Elle précise que la préfecture a connaissance d’une copie de passeport en cours de validité mais qu’il ne remet pas.Enfin, elle indique qu’il est sans ressource et sans domicile propre en France, que toute sa famille est en Algérie et que son départ devrait être proche dans la mesure ou il a déjà été reconnu le 27 février 2025 par les autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été relancées le 17 juin 25.
Me CRESCENCE MARIE FRANCE Okah Atenga , avocat de M.[V] [G] , a été entendue en sa plaidoirie et expose que son client présente des garanties de représentation pouvant être hébergé chez sa soeur à Bordeaux. Il estime que les diligences n’ont pas été efficaces puisqu’il a fait l’objet de plusieurs placements en rétention ce qui démontre l’innéfficacité de cette mesure de sorte qu’il n’y a pas lieu de prolonger le délai. Il soutient qu’à ce jour la préfecture n’a pas obtenu de laissé passer consulaire depuis le 20 février 25. Il ajoute que son client a en outre un suivi psychiatrique et s’interroge sur la compatbilité de son état avec son placement en rétention.
L’étranger a eu la parole en dernier.
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
Faits et procédure :
Le 8 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l’encontre de M.[V] [G], se disant de nationalité algérienne, une interdiction du territoire de 3 ans.
La préfète de la Gironde a pris à son encontre, un arrêté en date 22 mai 2025 le plaçant en rétention administrative notifié le même jour à 9h51 lors de sa levée d’écrou.
La prolongation de la rétention administrative pour un maximum de 26 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 26 mai 2025 et confirmée par la cour d’appel le 28 mai 2025.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juin 2025 à 14h26, la préfète de la Gironde demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’interessé pendant une durée maximum de 30 jours sur le fondement de l’article L 742-4 du CESEDA .
Cette instance a été fixée à l’audience du 21 juin 2025 à 10h du juge des libertés et de la détention de Bordeaux et à l’issue des débats, le délibéré a été fixé le 21 juin.
Motivation :
L’autorité administrative nous saisit aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours ;
Au stade de la 2ème prolongation, il importe de vérifier si les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont réunies :
en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
ou
lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement,
ou
lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Par rapport aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte bien de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et de la dissimulation par celui-ci de son identité puisqu’il est dépourvu de tout document d’identité.
L’administration a effectué pour autant toutes diligences utiles en saisissant les autorités algériennes dés le 4 mai 2025, avant même la levée d’écrou de l’interessé et il existe des perspectives sérieuses d’éloignement puisque les autorités consulaires algériennes ont précédemment délivré un laissé passer à l’interessé le 7 septembre 2019. Le 20 février 2025 il a été auditionné par elles et il en est résulté une absence d’objection à la délivrance d’un laissé passer. Depuis lors, les autorités consulaires ont été relancées le 23 mai et 17 juin 2025.
Par ailleurs M.[V] [G] a fait la preuve de son refus de se soumettre à toute mesure d’éloignement en ne déférant pas aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 7 avril 2021 et 29 juin 2024 et s’est soustrait aux prescriptions des mesures d’assignation à résidence antérieurement prononcées les 7 avril 21, 12 mars 22 et 26 avril 25.
Ainsi, la prolongation de la rétention administrative sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [G]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M.[V] [G] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[V] [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 juin 2025 ;
Fait à BORDEAUX le 21 Juin 2025 à 15h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 21 Juin 2025.
Le greffier,
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