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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 22/04726 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXHJ
63A
[I] [G]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, PHARMACIE NOTRE DAME, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
PHARMACIE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Aude CANTALOUBE, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
Faits constants et procédure
M. [G] est atteint de troubles bipolaires et son médecin traitant lui a prescrit le 26 janvier 2017 le médicament TERALITHE.
Le 20 avril 2017, M. [G] s’est rendu à la pharmacie Notre Dame de [Localité 6] pour un renouvellement de ce médicament, et s’est vu remettre du TEGRETOL LP 400 mg, dont la substance active est la carbamazépine, à la place du TERALITHE 400 mg.
Le lendemain, l’état de M. [G] s’est détérioré et il a contacté le SAMU le 24 avril qui l’a renvoyé vers SOS médecins. Un médecin généraliste de SOS médecins a diagnostiqué une gastro-entérite et lui a prescrit plusieurs médicaments.
Le 25 avril, il a été admis aux urgences pour des céphalées, des troubles de la vision évoluant depuis trois jours, des douleurs abdominales et une altération de l’état général, il est resté hospitalisé jusqu’au 28 avril 2017 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2017.
Par actes en date du 5 et du 6 septembre 2022, M. [G] a assigné la Pharmacie Notre Dame, son assureur, AXA France IARD, et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir réparer le préjudice subi en raison d’une faute de la pharmacie.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, M. [G] demande au tribunal de:
— Dire que la responsabilité de la Pharmacie Notre Dame est engagée en raison de l’erreur fautive de délivrance commise le 20 avril 2017 ;
— Condamner la Pharmacie Notre Dame, garantie par son assureur de responsabilité civile AXA France IARD à indemniser M. [G] de l’ensemble des préjudices imputables à l’accident médical fautif dont il a été victime le 20 avril 2017 ;
— Ordonner une expertise et désigner un médecin interne, aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [G], la consignation étant mise à la charge des défendeurs ;
— Condamner la Pharmacie Notre Dame, garantie par son assureur AXA France IARD à verser une provision de 20 000 euros à M. [G] ;
— Condamner solidairement la Pharmacie Notre Dame et AXA France IARD, à payer à M. [G] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros ;
— Condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] invoque l’obligation professionnelle du pharmacien qui est tenu de dispenser des médicaments avec toutes les exigences de sécurité et de contrôle que celle-ci implique et à ce titre à une obligation de résultat. Il indique que l’erreur est au demeurant reconnue par le pharmacien. Il fait valoir également que le médecin urgentiste de l’hôpital de [Localité 6] a constaté l’intoxication médicamenteuse à laquelle il a attribué les symptômes constatés.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, la pharmacie Notre Dame demande au tribunal de :
— Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la pharmacie Notre Dame et la compagnie AXA à l’indemniser de ses préjudices ;
— Débouter M. [G] de sa demande de provision ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale, avec consignation des frais par le demandeur, et désigner un expert psychiatre aux fins notamment d’entendre le médecin généraliste consulté par le demandeur préalablement à son hospitalisation et établir le lien entre la dose prescrite et la dose toxique constatée ;
— En toute hypothèse, débouter M. [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La pharmacie soutient d’une part que le premier médecin consulté par le demandeur aurait dû se rendre compte de l’erreur dans la délivrance du médicament et d’autre part que cette intervention a rompu le lien de causalité entre l’erreur de la pharmacie et le dommage. En outre, elle fait valoir que la prise de 2,5 comprimés de TEGRETOL n’engendre pas un dosage toxique, la toxicité constatée pouvant être expliquée par une surconsommation fautive du médicament et qu’en tout état de cause la preuve du lien de causalité entre l’erreur commise et le préjudice subi n’est pas rapportée. Elle indique enfin que le TEGRETOL peut être prescrit pour traiter les troubles bipolaires dont souffre le demandeur.
Pour sa part, AXA France demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de condamnation de la Pharmacie Notre Dame et la Compagnie AXA à indemniser M. [G] ;
— Débouter M. [G] de sa demande de provision ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale, la consignation étant mise à la charge du demandeur, confiée à un expert psychiatre qui devra notamment décrire l’état de santé de M. [G] et expliquer le surdosage relevé au Centre Hospitalier [Localité 7] DUBOS
— Débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens
AXA France soutient que le demandeur ne démontre pas de lien de causalité entre l’erreur de délivrance et le préjudice subi, dès lors que le pharmacien pouvait avoir une raison particulière de délivrer du TEGRETOL, et que le surdosage n’est pas expliqué par les documents versés au débat.
Elle rappelle en outre que M. [G] présente un état antérieur psychique.
La CPAM du Val d’Oise,régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune demande.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la Pharmacie Notre Dame
* Sur la faute de la pharmacie Notre Dame
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R. 4235-48 du même code dispose que " le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. "
Enfin, l’article R. 4235-12 du même code dispose que « tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention ».
L’appréciation d’une faute éventuelle du pharmacien doit donc être effectuée au regard de ses obligations et notamment celle d’assurer la délivrance du médicament prescrit par le médecin.
En l’espèce, il est constant que la pharmacie Notre Dame a délivré à M. [G] du TEGRETOL LP 400 mg, à la place du TERALITHE 400 mg qui lui avait été prescrit par son psychiatre. L’ordonnance de ce dernier, qui est versée aux débats, est parfaitement claire et lisible et ne laisse aucun doute sur le médicament prescrit.
Aussi, il ne peut être soutenu que la pharmacie Notre Dame aurait substitué le médicament effectivement délivré au médicament prescrit pour des motifs dont elle ne rapporte par ailleurs absolument pas la preuve.
Au surplus, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation adressé par le médecin urgentiste au médecin traitant de M. [G] qu’après avoir constaté dans les analyses sanguines du patient une « dose toxique de tégrétolémie », l’hôpital a appelé la pharmacie qui a reconnu l’erreur de délivrance du Tégrétol à la place du Lithium " Appel à la pharmacie : délivrance du Carbamazépine (TEGRETOL) 400 mg LP à la place du Lithium (TERALITHE) 400 mg LP (erreur car prescription claire et lisible du docteur [J]) "
La faute de la pharmacie qui a délivré à M. [G] un autre médicament que celui prescrit par le médecin, et a ainsi manqué à son premier devoir de délivrance, est donc parfaitement établie.
* Sur le dommage subi par Monsieur M. [G]
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [G] :
— a contacté le SAMU en raison des maux dont il souffrait deux jours après la prise de TEGRETOL;
— a reçu la visite d’un médecin qui a diagnostiqué une gastro-entérite et lui a prescrit à ce titre divers médicaments ;
— a été conduit le 25 avril 2017 aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 7] DUBOS où une symptomatologie du patient typique d’un surdosage en Carbamazépine « c’est-à-dire dysarthrie, vision trouble, vertiges, vomissements, rétention urinaire, augmentation des CPK » a été constatée ;
— est resté hospitalisé du 26 au 28 avril 2017 ;
— s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2017, arrêt de travail prolongé par son médecin traitant jusqu’au 26 juin 2017 pour « asthénie suite à intoxication médicamenteuse – Etat anxio-dépressif » ;
Il résulte de ce qui précède que M. [G] a subi des dommages certains et notamment des douleurs et des troubles divers, en sus d’une incapacité à exercer ses activités normales.
* Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage
L’exigence d’un lien de causalité entre le fait ou la faute et le dommage est une condition fondamentale de la responsabilité, ce lien doit être direct et certain. Un évènement peut en outre interférer avec la chaîne de causalité, dès lors que le fait initial reste la cause principale du dosage.
Les analyses biologiques effectuées au centre hospitalier [8] ont mis en évidence un « dosage toxique de tégrétolémie à 16,8 mg/L ».
Les médecins du centre hospitalisatier ont par ailleurs constaté une « symptomatologie du patient typique d’un surdosage en Carbamazépine, substance active du TEGRETOL, c’est-à-dire dysarthrie, vision trouble, vertiges, vomissements, rétention urinaire, augmentation des CPK ».
Le rapport d’hospitalisation exclut par ailleurs une possible prise cachée du médicament : « Après interrogatoire poussé, pas de prise cachée de médicament mais dit être allé à la pharmacie et qu’on lui aurait donné un » générique du Lithium (TERALITHE) « qu’il a pris ».
En outre, les parties ont versé au débat la fiche VIDAL du TEGRETOL. S’agissant des effets indésirables de ce produit, cette fiche renvoie au site internet du VIDAL, auquel le lecteur est invité à se connecter et dont le contenu est dès lors explicitement inclus dans les débats.
Les céphalées, troubles de la vision, douleurs abdominales et, plus globalement, l’altération de l’état général, dont s’est plaint M. [G] à son entrée au Centre Hospitalier [Localité 7] DUBOS font partie des effets indésirables plus ou moins fréquents du TEGRETOL identifiés par le VIDAL, pour une prise normale, c’est-à-dire même en l’absence de surdosage.
A l’inverse, il a été constaté par le service hospitalier une amélioration rapide des symptômes après l’arrêt de la prise du médicament litigieux.
La pharmacie Notre Dame et AXA France ne produisent pour leur part strictement aucun élément permettant de rapporter la preuve de la nature non toxique du médicament aux doses prescrites, d’une faute quelconque du patient, ou d’une rupture du lien de causalité en raison d’interaction d’autres médicaments prescrits avant l’hospitalisation.
A ce titre, la pharmacie Notre Dame et AXA se contentent d’alléguer la rupture du lien de causalité sans rapporter la preuve que le diagnostic du médecin généraliste de SOS médecin qui a conclu à une gastroentérite aurait interféré avec la prise du médicament délivré de manière erronée.
Il convient donc de constater que les pièces versées par le demandeur, et notamment les constatations médicales effectuées, établissent de manière suffisante un lien direct et certain entre la prise de TEGRETOL et la détérioration de la santé de M. [G].
Sur l’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En outre, l’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Une expertise médicale, qui est demandée par chacune des parties, est nécessaire avant dire droit pour déterminer les préjudices imputables à la délivrance fautive du TEGRETOL.
Il n’est pas nécessaire en l’espèce de désigner un médecin psychiatre, l’expert désigné étant principalement chargé de décrire les préjudices subis en raison de l’intoxication, il lui sera donné la possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre.
Sur la demande de provision
Au regard des éléments de la cause, il sera fait droit à la demande de provision de M. [G] à hauteur de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Dès lors que la présente décision ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la pharmacie Notre Dame responsable du préjudice subi par M. [G] en raison de la délivrance fautive du médicament TEGRETOL ;
Avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise confiée à :
Docteur [V] [X], Expert national agrée
demeurant [Adresse 2]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un psychiatre, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par Monsieur M. [G], ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé, tous documents utiles à sa mission ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de M. [G] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et éventuellement, en cas, d’existence de plusieurs responsables, évaluer la proportionnalité des ces responsabilité dans le préjudice subi ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habi-tuelles ;
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un ca-ractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles re-tenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) impu-table au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demande-resse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou to-talement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum la pharmacie Notre Dame et son assureur AXA France IARD à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 05 juin 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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