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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [N] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MAROC);
— [S] [F], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (LUXEMBOURG);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] ([Localité 4]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 20 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE suivant accord des parties de manière préférentielle à Monsieur [L] le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 1] à, sans soulte, à charge pour lui de régler l’ensemble des frais afférents audit véhicule ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence d’audition des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [U] et Madame [F] sur les enfants communs [Y] et [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT suivant accord des parties la résidence habituelle des enfants au domicile maternel chez Madame [F] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants mineurs [Y] et [T], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire un week-end par mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires, en alternance première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, une semaine au mois de juillet, une semaine au mois d’août ;
— les trajets étant à la charge du père ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsqu la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entiers au moins qui prend fin ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer ce droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispostions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE un droit de communication téléphonique une fois par semaine entre le père et les enfants [Y] et [T] lorsque ces dernières auront respectivement atteint l’âge de 7 ans ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 200 euros, le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [T], dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juillet 2024, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée automatiquement à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de l’Ordonnance du 23 juillet 2024 et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante:
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = ----------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
MAINTIENT le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramedicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
PRÉCISE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation tel que: l’UDAF de la [Localité 4] ([Adresse 1] Tél : [XXXXXXXX01], ou [XXXXXXXX02] ou par mail [Courriel 1])
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présence décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que Monsieur [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Rédigé par [W] [I] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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