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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/13172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IOI
Minute : 26/218
Monsieur [T] [O]
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [N] [Q]
Madame [Q]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 février 2014, Monsieur [T] [O] a donné à bail à Monsieur [N] [Q] et à Madame [B] [Q] un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 850 euros outre une provision sur charges de 80 euros.
Par lettre recommandée en date 2 avril 2024 distribuée le 4 avril 2024, Monsieur [T] [O] a mis en demeure Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] de régler la somme de 10.587,75 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er mai 2022 au 30 janvier 2023.
Par lettre commandée en date du 12 mars 2025 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [T] [O], a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] de régler la somme de 10.587,57 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er mai 2022 au 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [T] [O] a fait assigner Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
les condamner à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 10.419,68 euros en règlement de l’arriéré locatif du 1er mai 2022 au 30 janvier 2023 et de la régularisation de charges,les condamner à régler à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [T] [O], représenté, maintient ses demandes selon les termes de son assignation. Il précise que les défendeurs ont quitté les lieux et qu’un accord a été trouvé avec les locataires.
Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q], cités à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Par courriel en date du 9 janvier 2026 adressé au tribunal, ils ont indiqué qu’un accord avait été conclu avec le bailleur en vue de l’apurement de la dette à hauteur de 900 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] restent lui devoir la somme de 10.419,68 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er mai 2022 au 30 janvier 2023.
Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q], non comparants, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence des défendeurs à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage, ainsi que l’indique Monsieur [N] [Q] dans son courriel, et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 10.419,68 euros au titre euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er mai 2022 au 30 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande des délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé par les locataires qu’un accord est intervenu pour apurer la dette à hauteur de 900 euros par mois.
Au regard de l’accord intervenu, il convient d’autoriser Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] à s’acquitter de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 10.419,68 euros au titre euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er mai 2022 au 30 janvier 2023 d’un logement à usage d’habitation et d’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], et loués selon contrat sous seing privé en date du 13 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] à s’acquitter de la dette par versements mensuel de 900 euros jusqu’à apurement de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Q] et Madame [B] [Q] à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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