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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 21/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le c/ Société SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 21/07178 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2R5
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [U]
C/
S.A. SOGESSUR SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D467
DEFENDERESSE
Société SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 2].
Ce bien immobilier est assuré depuis le 27 septembre 2018 auprès de la société LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SOGESSUR (ci-après SOGESSUR) au titre d’un contrat multirisque habitation n°91386992, formule « Optimale ».
Le 2 novembre 2019, de fortes intempéries ont dégradé le mur de soutènement de cette maison, ainsi que le mur de clôture et les végétations situées sur la propriété voisine en contrebas.
Par courrier du 13 novembre 2019, la société SOGESSUR a accusé réception de la déclaration de sinistre effectuée par Mme [P] [U] et désigné le cabinet TEXA ès qualités d’expert amiable.
Par courrier du 18 décembre 2019, la société SOGESSUR a notifié à Mme [P] [U] son refus de garantie, au motif que le mur de soutènement ne serait pas couvert par le contrat.
Par courrier du 30 mars 2020, le cabinet TEXA a indiqué à Mme [P] [U] que le montant de l’indemnité prise en charge par la société SOGESSUR s’élevait à la somme de 9 755 euros.
Par courrier du 8 avril 2020, la société SOGESSUR a confirmé son refus de garantie, en présentant ses excuses pour l’information en sens contraire donnée par erreur par son expert
.
Une deuxième réunion d’expertise contradictoire avait été organisée le 6 janvier 2020, après réception de la réclamation de la société BPCE, ès qualité d’assureur de la propriété voisine susvisée.
A la suite de nouvelles intempéries survenues le 11 juin 2020, une réunion d’expertise s’est tenue le 3 août 2020, dont le rapport, déposé le 8 septembre 2020, concluait à une aggravation du précédent sinistre.
Ces dernières intempéries du 11 juin 2020 ont fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 6 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2020, le conseil de Mme [P] [U] a contesté les conclusions dudit rapport en sollicitant la prise en charge des dégradations causées par les intempéries.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2021, Mme [P] [U] a fait assigner la société SOGESSUR devant le présent tribunal aux fins, essentiellement, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 29 228 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Mme [P] [U] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la compagnie SOGESSUR à lui payer la somme de 29 228 € en réparation de son préjudice matériel,
— Dire que la compagnie SOGESSUR sera tenue de la garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre s’agissant du recours de la compagnie BPCE en réparation du sinistre de Monsieur [Z],
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie SOGESSUR à lui payer la somme de 9755 € en réparation de son préjudice matériel,
— Dire que la compagnie SOGESSUR sera tenue de la garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre s’agissant du recours de la compagnie BPCE en réparation du sinistre de Monsieur [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la compagnie SOGESSUR à lui payer une somme de 5000 € en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la compagnie SOGESSUR à lui payer une somme de 5000 € en réparation de son préjudice matériel pour défaut d’information et de conseil,
En tout état de cause,
— Dire que la compagnie SOGESSUR sera tenue de la garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre s’agissant du recours de la compagnie BPCE en réparation du sinistre de Monsieur [Z],
— Condamner la compagnie SOGESSUR à payer à Mme [U] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie SOGESSUR aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
— Débouter Mme [P] [U] des demandes formulées à son encontre,
— Condamner Mme [P] [U] au paiement d’une somme de 2.500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger », « dire » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [U], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la garantie de la société SOGESSUR
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 29 228 euros en réparation du préjudice matériel subi, Mme [P] [U] invoque l’application de la garantie souscrite selon contrat multirisques habitation n°91386992. Elle expose que la garantie de la société SOGESSUR est due au titre des dommages consécutifs aux conditions climatiques et que l’état de catastrophe naturelle a par ailleurs été reconnu pour la commune d'[Localité 2] s’agissant du sinistre du 11 juin 2020.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que le mur de soutènement est un élément indispensable à la stabilité de son bâtiment d’habitation, auquel il est intégré. Elle conteste en outre l’absence de certification des matériaux utilisés pour la construction du mur, aux motifs qu’il n’est aucunement justifié de cette allégation qu’elle estime infondée.
En défense, sans contester que la garantie souscrite couvre les dommages consécutifs aux conditions climatiques, la société SOGESSUR fait valoir que les murs de soutènement non intégrés aux parties à usage d’habitation sont expressément exclus de la garantie. Elle considère que cette clause limitative de garantie est valable et opposable à Mme [P] [U]. Elle estime en outre que Mme [P] [U] a reconnu dans son assignation que le mur de soutènement est exclu de la garantie, ce qui serait constitutif d’un aveu judiciaire. Elle précise que ledit mur a été édifié en août 2019 et la maison dès 2018, excluant ainsi selon elle son intégration à la maison d’habitation. Elle ajoute enfin que le mur en béton non banché n’a pas été construit dans les règles de l’art et que ce défaut est la cause de l’effondrement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L.124-5 du même code la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Aux termes des alinéas 1er et 3 de l’article L.125-1 du même code, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
1) Sur l’origine des dommages
En l’espèce, le cabinet TEXA décrit les circonstances du sinistre du 2 novembre 2019 dans son rapport de la manière suivante :
« Le 2 novembre 2019, la Corse du Sud a été la proie d’intempéries d’une intensité exceptionnelle durant lesquelles ont été relevées de violentes bourrasques de vent et d’importantes précipitations.
Le pavillon dont Mme [U] est propriétaire occupante n’a pas été épargné, les eaux de ruissellement ont engendré le basculement d’un mur de soutènement.
Ce mur de soutènement a été réalisé en août 2019 directement par Monsieur [U], compagnon de Mme [U].
Plusieurs sinistres similaires ont été déclarés.
Dans sa chute, le mur a généré des dommages à un mur et des arbres sur la propriété de Monsieur [Y] située juste en dessous. "
Le rapport retient comme cause du sinistre exclusivement les « eaux de ruissellement et les précipitations exceptionnelles ».
Les parties produisent en outre le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 31 mars 2020, lequel précise, ès qualités d’expert mandaté par l’assureur de la propriété voisine :
« Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Région. Les eaux de ruissellement ont raviné la propriété voisine et par poussées hydrostatiques, ont provoqué l’effondrement d’un mur de soutènement de terres de cette même propriété, appartenant à Madame [U].
Ce mur, en bloc, a ensuite été projeté sur le mur de clôture et végétations de la propriété de l’assuré. Le mur s’est effondré sur plusieurs dizaines de mètres et des arbres ont été cassés. "
Aux termes du rapport d’expertise déposé par le cabinet TEXA le 8 septembre 2020 à la suite du second sinistre en date du 11 juin 2020, " les importantes précipitations ont engendré des ruissellements d’eau exceptionnels et par conséquent l’engorgement des réseaux d’évacuation communaux.
Le risque assuré n’a pas été épargné, les eaux de ruissellement ont raviné le terrain en bordure de la terrasse du rez-de-chaussée jusqu’à mettre à nu les fondations du pavillon ".
S’agissant de la cause, il indique qu’il constitue une aggravation du sinistre précédent en précisant qu'« en l’absence du mur de soutènement indispensable à la bonne stabilité du pavillon assuré, les eaux de ruissellement ont mis à nu les fondations. »
Dès lors, il en résulte que les intempéries en date du 2 novembre 2019 et du 11 juin 2020 sont à l’origine des dommages invoqués par Mme [P] [U], sans qu’aucun élément ne permette au tribunal de considérer qu’un défaut de construction du mur aurait causé, ou contribué, à son effondrement.
2) Sur la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société SOGESSUR
Aux termes des conditions générales du contrat multirisques habitation n°91386992, ne sont pas garantis « les murs de soutènement non intégrés aux parties à usage d’habitation et servant à contenir la poussée de masses de terre, de roches ou d’eau ».
Il appartient à la société SOGESSUR de démontrer que les conditions d’exclusion invoquées sont réunies.
Si le cabinet TEXA a souligné dans son rapport que le mur de soutènement est « indispensable à la bonne stabilité du pavillon assuré », aucun des rapports d’expertise amiable ne détaille la configuration des lieux et plus spécialement, la situation du mur de soutènement litigieux par rapport à la maison d’habitation.
En outre, contrairement aux affirmations de la société SOGESSUR, les développements issus de l’assignation de Mme [P] [U] ne constituent aucunement un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, dès lors qu’ils sont afférents au non-respect de l’obligation d’information sur la garantie des constructions extérieures, sans qu’il ne soit possible d’en déduire que la demanderesse a expressément reconnu que le mur de soutènement est exclu de la garantie contractuelle.
La société SOGESSUR ne démontre dès lors pas que le mur de soutènement ne serait pas intégré aux parties à usage d’habitation.
Il résulte au demeurant de l’examen du plan de masse produit par la demanderesse en pièce n°15 que le mur de soutènement se situait jusqu’à son effondrement dans le prolongement direct de la cloison extérieure de la maison, ce qui semble, au contraire, aller dans le sens d’une intégration, sans que cette dernière notion ne soit toutefois précisément définie.
En effet, il convient de relever que la clause d’exclusion ne précise pas ce qui doit être considéré comme intégré au bâtiment d’habitation, de telle sorte qu’elle n’est ni formelle ni limitée et pose, en tout état de cause, une difficulté d’interprétation.
En l’absence d’applicabilité de la clause d’exclusion invoquée par la société SOGESSUR, sa garantie est par conséquent engagée.
3) Sur le préjudice subi par Mme [P] [U]
S’agissant du préjudice invoqué, Mme [P] [U] produit la facture de travaux émise par la société ETP GAFFORY à hauteur de 29 228 euros TTC le 1er avril 2021, au titre de la réfection du « mur de soutènement en béton banché pour sécurisation des fondations ».
La société SOGESSUR conteste le quantum de cette demande, au motif qu’il ne correspond pas au chiffrage retenu par l’expert et qu’il ne lui appartient pas de régler une facture afférente à la réfection totale du mur, alors qu’une partie seulement a été endommagée.
En effet, le cabinet TEXA a chiffré le montant des dommages à la somme de 9 755 euros TTC, constituée des frais suivants :
— 5000 euros au titre du décaissement remblai et récupération des blocs du mur de soutènement,
— 3600 euros au titre de la maçonnerie remontage d’un mur en bloc de béton préfabriqués,
— 800 euros au titre du remplacement de la clôture,
— 500 euros au titre des frais de déblais et démolition.
En revanche, la facture produite par Mme [P] [U] ne contient pas le détail de la somme facturée, de telle sorte qu’elle ne justifie pas valablement de la différence de chiffrage invoquée. En outre, le tribunal relève que la facture mentionne une reconstruction en béton banché, alors que le mur initial, aux termes des rapports d’expertise amiable, était en béton non banché.
Le tribunal fera par conséquent droit à la demande de Mme [P] [U] formée à titre subsidiaire et condamnera la société SOGESSUR à lui verser la somme de 9 755 euros, conformément à la garantie résultant du contrat multirisque habitation n°91386992.
En revanche, Mme [P] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société SOGESSUR à la garantir d'" éventuelles condamnations prononcées à son encontre s’agissant du recours de la compagnie BPCE en réparation du sinistre de Monsieur [Z] ", dès lors que la société BPCE n’est pas partie à la présente instance et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes de tiers éventuelles et indéterminées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société SOGESSUR, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SOGESSUR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à Mme [P] [U] la somme de 2 400 euros
.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Mme [P] [U] la somme de 9 755 euros conformément à la garantie résultant du contrat multirisque habitation n°91386992,
DÉBOUTE Mme [P] [U] de sa demande tendant à voir condamner la société SOGESSUR à la garantir d'" éventuelles condamnations prononcées à son encontre s’agissant du recours de la compagnie BPCE en réparation du sinistre de Monsieur [Z] ",
CONDAMNE la société SOGESSUR au paiement à Mme [P] [U] de la somme de 2 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande présentée par la société SOGESSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magisrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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