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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00826 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DHIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [C] [W]
né le 12 Mai 1952 à PARIS (10ÈME) (75), demeurant 884 Chemin de la Cassagne – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
Madame [S] [T] épouse [W]
née le 06 Mai 1652 à COURNIOU (34), demeurant 884 Chemin de la Cassagne – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représentés par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [E] [A] [J]
né le 19 Septembre 1953 à ALGEMESI, demeurant 880 Chemin de la Cassagne – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
Madame [N] [L] épouse [J]
née le 11 Janvier 1953 à VILLEGAILHENC (11600), demeurant 880 Chemin de la Cassagne – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représentés par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [G] [K]
né le 27 Juin 1948 à ZOPPOLA, demeurant 133 rue Marcel Pagnol – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représenté par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [Z], [I] [B] épouse [Q]
née le 14 Janvier 1943 à AIGUES-VIVES, demeurant 131, rue Marcel Pagnol – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 31 août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
************
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] sont propriétaires d’une parcelle située commune de Villemoustaussou, cadastrée section CD n°69, sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d’habitation ainsi qu’une piscine.
Leur propriété jouxte les parcelles cadastrées section CD n°70 et CD n°71 appartenant d’une part à M. [Y] [J] pour les avoir reçues de son père, M. [E] [J], aux termes d’une donation en date du 12 juillet 2002, et d’autre part à Mme [N] [L] épouse [J], bénéficiant quant à elle d’un droit d’usage et d’habitation tel que prévu dans l’acte de donation.
Un litige est né entre les époux [W] et les consorts [J] concernant l’utilisation par ces derniers, pour accéder à leur propriété, du chemin privé appartenant aux époux [W], situé en limite de leur parcelle et jouxtant les parcelles CD n°68 et CD n°70.
Faute de parvenir à une solution amiable, et se plaignant également du défaut d’élagage des arbres situés sur la propriété des consorts [J], M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne M. [E] [J], Mme [N] [L] épouse [J], M. [G] [K], propriétaire de la parcelle CD n°54 et Mme [Z] [Q], propriétaire de la parcelle CD n°53 par actes séparés du 27 mars 2023 et M. [Y] [J] par acte du 9 mai 2023, aux fins de :
constater que les consorts [J] bénéficient, pour accéder à leurs parcelles cadastrées section CD 70 et CD 71, d’une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles cadastrées section CD 53 appartenant à Mme [Q] et CD n°54 appartenant à M. [K],faire interdiction aux consorts [J], propriétaires des parcelles cadastrées section CD 70 et CD 71, ainsi qu’à tout occupant de leur chef ou tout invité de leur chef d’emprunter la parcelle cadastrée section CD n°69 sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,
faire interdiction aux consorts [J], propriétaires des parcelles cadastrées section CD 70 et CD 71, d’installer ou de faire passer, tant sur le sol, par voie enterrée ou aérienne tout câble, tuyau ou matériaux de quelque nature que ce soit pour la desserte d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone sur la parcelle cadastrée section CD n°69 sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,condamner les consorts [J] à élaguer l’ensemble des arbres dépassant au droit de leur propriété sur celle des époux [W] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois selon la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours,condamner solidairement les consorts [J] à payer aux époux [W] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 28 octobre 2020.Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de M. et Mme [W] à l’égard de M. [E] [J] en ce que celui-ci n’est plus propriétaire des parcelles cadastrées section CD n°70 et CD n°71 en vertu de l’acte de donation du 12 juillet 2002.
La procédure a été clôturée de manière différée au 10 février 2025 par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture au 31 août 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Suivant jugement du 6 novembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure de transport sur les lieux le 8 janvier 2026, invité les parties à faire connaître au tribunal si elles sont d’accord pour une mesure de médiation, et réservé les demandes.
Par courrier du 24 novembre 2025, M. et Mme [W] ont indiqué ne pas souhaiter entrer en médiation.
Par message RPVA du 26 novembre 2025, M. [K] a indiqué que la mesure de médiation proposée apparaissait prématurée.
Après report des opérations de transport au 27 janvier 2026, un procès-verbal de transport sur les lieux a été adressé aux parties par RPVA le 2 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
****
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. et Mme [W] demandent de :
— à titre principal
constater que M. [Y] [J] (en tant que propriétaire) et Mme [N] [L] épouse [J] (bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation) pour accéder à leur propriété cadastrée CD 70 et CD 71 commune de Villemoustaussou bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles situées commune de Villemoustaussou cadastrées CD 53 appartenant à Mme [Q] et CD 54 appartenant à M. [K],faire obligation à M. [Y] [J] (en tant que propriétaire) et Mme [N] [L] épouse [J] (bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation) de remettre la servitude conventionnelle en l’état d’usage pour l’emprunter et à M. [K] et Mme [Q] d’enlever les objets l’obstruant et les matériaux divers pour chacun des fonds servants CD 53 et CD 54,faire interdiction à M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] propriétaire et titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur les parcelles cadastrées CD 70 et CD 71 commune de Villemoustaussou ainsi qu’a tout occupant de leur chef ou tout invité de leur chef d’emprunter la parcelle cadastré CD 69 Commune de Villemoustaussou sous peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée,constater que M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] propriétaire et titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, disposent, aux termes de leur acte de propriété d’une servitude de passage de canalisation eau et électricité pour desservir la parcelle CD 71 (fonds dominant) sur les parcelles CD 54, CD 53 (fonds servants), appartenant respectivement à M. [K] et Mme [Q], que cette servitude non apparente et continue n’est pas éteinte et doit s’appliquer,débouter M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] propriétaire et titulaire d’un droit d’usage et d’habitation de leurs demandes tendant à voir instaurer à leur profit sur la parcelle CD 69 propriété des époux [W] une servitude de passage de canalisation ou une servitude par câble aérien, câble sous-terrain, desserte d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone,faire interdiction à M. [Y] [J] (en tant que propriétaire) et Mme [N] [L] épouse [J] (bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation), sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de pouvoir faire installer ou installer des ouvrages de quelque nature qu’il soit de passage de câble aérien, câble sous-terrain, desserte d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et sous la même astreinte de retirer tout ouvrage installé sans autorisation expresse de la part des époux [W],condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] à élaguer l’ensemble des arbres dépassant au droit de leur propriété cadastrée CD 70 et CD 71 sur la propriété des époux [W] cadastré CD 69 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours,condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] à payer aux époux [W] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de désagrément relatif au non-élagage des arbres et arbrisseaux dépassant sur la propriété des concluants,débouter M. [G] [K], M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,- à titre subsidiaire
Si le tribunal venait à considérer la servitude conventionnelle de passage instaurée au profit de M. [Y] [J] (en tant que propriétaire) et Mme [N] [L] épouse [J] (bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation) sur la parcelle CD 71 sans utilité effective et soumise à la prescription trentenaire de non-usage
constater l’état d’enclavement des parcelles cadastrés CD 70 et CD 71 commune de Villemoustaussou,ordonner un déplacement sur les lieux pour constater la configuration existante et déterminer les conditions de mise en œuvre de la servitude légale de désenclavement et de fixer l’assiette,débouter M. [Y] [J] (en tant que propriétaire) et Mme [N] [L] épouse [J] (bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation) de leurs demandes tendant à voir instaurer sous astreinte une servitude légale de désenclavement au profit de leurs parcelles cadastrées CD 70 et CD 71 commune de Villemoustaussou et au détriment de la parcelle CD 69 même commune propriété des époux [W],
— en tout état de cause
débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] à payer aux époux [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 28 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, Mme [N] [L] épouse [J] et M. [Y] [J] demandent de :
débouter les époux [W] de toutes demandes ou prétentions contraires à celles des concluants,ordonner la consécration d’une servitude légale de passage à tous usages, dont la largeur ne saurait être inférieure à 6 mètres en ce inclus la pose et le passage de canalisations, au profit des parcelles ci-avant dénommées, sur le fonds appartenant aux époux [W] et notamment la parcelle cadastrée CD 69 et ce sous une astreinte 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
condamner les époux [W] à payer aux concluants les sommes de :5.000 € au titre de dommages et intérêts pour divers préjudices subis,3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [Q] demande, au visa des articles 683, 685 et 706 du code civil, de :
juger que la servitude de passage conventionnelle constituée à l’acte du 8 juin 1978 au profit de la parcelle cadastrée B 670, devenue CD 70 et CD 71, et appartenant ce jour aux consorts [J], s’est éteinte par suite de son non-usage pendant plus de trente ans,juger qu’il n’existe plus de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CD n°53 appartenant à Mme [Q],en conséquence,
débouter les consorts [W] de leur demande tendant à ce qu’il soit constaté que les consorts [J] bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle CD n°53,condamner solidairement les consorts [W] au paiement d’une somme de 2.000 € à Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [G] [K] demande de :
constater que la servitude de passage conventionnelle instituée au profit des Consorts [J] sur la parcelle CD 54 propriété du concluant s’est éteinte par suite de son non-usage pendant plus de trente ans,en conséquence,
débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à ce qu’il soit constaté que les Consorts [J] bénéficient pour accéder à leur propriété cadastrée CD 70 et CD 71 commune de Villemoustaussou d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle CD 54 propriété du concluant,condamner M. et Mme [W] à verser au concluant la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi,condamner M. et Mme [W] à verser au concluant la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens,Subsidiairement,
ordonner avant-dire droit un transport sur les lieux, conformément aux dispositions de l’article 179 du code de procédure civile,réserver les dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler la configuration des lieux.
Par acte authentique du 21 décembre 1979, M. et Mme [W] ont acquis deux parcelles B n°667 et 668, devenues la parcelle CD n°69, à laquelle ils accèdent depuis le chemin de la Cassagne.
Cette parcelle jouxte :
au nord, une parcelle CD n°75, appartenant à ce jour aux consorts [H], qui ne sont pas dans la cause,à l’Est, une parcelle CD n°68, située en bordure du chemin de la Cassagne, dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, ainsi que la parcelle CD n°70 (ex B 669) appartenant à M. [Y] [J] et pour laquelle Mme [U] [J] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation.Il n’est pas contesté que M. et Mme [W] ont édifié un chemin d’accès, en limite Est de leur propriété, qui jouxte les parcelles CD 68 et CD 70. Ce chemin dessert la parcelle CD n°75, propriété des consorts [H] (qui ne sont pas dans la cause) et est également emprunté par les consorts [J] pour rejoindre leur fonds CD 70, cette voie se prolongeant par un chemin carrossé dénommé « la Delveze », situé au nord de la parcelle CD n°70, et rejoignant la parcelle CD n°71 également propriété des consorts [J] et sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
La parcelle CD 71 jouxte sur sa partie Est la parcelle CD n°54 appartenant à M. [G] [K], dans le prolongement de laquelle se trouve celle cadastrée section CD n°53 appartenant à Mme [Z] [Q], avant de rejoindre la rue Pagnol, perpendiculaire au chemin de la Cassagne.
Il n’est pas contesté que pour accéder à son fonds, M. [G] [K] bénéficie d’une servitude de passage sur une voie appartenant à Mme [Z] [Q], dénommée « rue des genêts ».
Par ailleurs, il convient de préciser que les parcelles CD 70, CD 71, CD 53 et CD 54 appartenaient initialement aux époux [X], lesquels ont vendu les parcelles CD 53 et CD 54 le 8 juin 1978 à la société Deviq Languedoc. Les parcelles CD 70 et CD 71 ont été vendues à la barre du tribunal de grande instance de Carcassonne à la suite d’une procédure de saisie immobilière le 22 octobre 1991 et ont été acquises par les consorts [J].
Pour des raisons de lisibilité et de compréhension, les parcelles seront uniquement désignées par leurs nouvelles références cadastrales.
Sur la servitude conventionnelle de passage
M. et Mme [W] demandent que les consorts [J] utilisent la servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées CD n°53 et CD n°54 appartenant respectivement à Mme [Q] et M. [K], telle qu’instituée par l’acte notarié du 15 avril 1978 et qui a été maintenue aux termes de l’acte de vente du 8 juin 1978. Ils soutiennent pour l’essentiel avoir été mis devant le fait accompli par les consorts [J], qu’une simple tolérance d’utiliser leur chemin privatif leur a été accordée, et qu’ils n’ont jamais participé aux frais d’entretien.
En réplique, l’ensemble des défendeurs fait valoir, sans contester l’existence de cette servitude, que celle-ci s’est éteinte en raison de son non usage depuis plus de 30 ans.
L’article 686 alinéa 3 du code civil prévoit que l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue.
Aux termes de l’article 706 du code civil, « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
Il appartient au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude dont il n’a pas la possession actuelle a été exercée depuis au moins 30 ans.
Les juges du fond apprécient souverainement si les faits allégués sont constitutifs du non usage de la servitude.
Enfin, la servitude conventionnelle dont la cause déterminante a été le désenclavement du fonds dominant ne peut s’éteindre par non usage trentenaire.
En l’espèce, l’acte du 15 avril 1978 a instauré une servitude de passage sur les parcelles CD 53 et CD 54 au profit de la parcelle CD 71, rédigée comme suit : « Pour permettre à Monsieur et Madame [X] d’accéder à la parcelle restant leur propriété sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation cadastrée sous le numéro 670 de la section B, Monsieur [R] ès-qualités, leur concède, ce qu’ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage sur l’immeuble présentement vendu afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité. Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de la société ACQUEREUR, c’est-à-dire sur une bande de terrain de trois mètres de largeur prise au sud des parcelles présentement vendues. »
Bien que la parcelle CD 71 ne bénéficie d’aucun accès direct à une voie publique, il convient de rappeler que les époux [X] ont acquis les parcelles CD 54 et CD 53 le 29 décembre 1973, puis la parcelle CD 70 par jugement d’adjudication du 4 octobre 1977, et enfin la parcelle CD 71 le 15 avril 1978, avant de revendre les parcelles CD 54 et CD 53 le 8 juin 1978.
Dès lors, en ayant acquis en 1977 la parcelle CD 70, il était possible de rejoindre la voie publique, à savoir le chemin de la Cassagne, à partir de la parcelle CD 71, en empruntant le chemin privé appartenant aux époux [W], ce chemin permettant également à ces derniers d’accéder à leur propre maison.
Ainsi, le désenclavement de la parcelle CD 71 n’est pas la cause déterminante de la servitude conventionnelle figurant dans l’acte du 15 avril 1978 et l’extinction de la servitude pour non usage trentenaire est possible.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 juin 2024 montre que les fonds CD 71, CD 53 et CD 54 sont clos par un grillage, sans aucune ouverture ni passage, et que les fonds CD 71 et CD 54 sont séparés par une rangée de 18 arbres de plusieurs mètres de hauteur, dont les troncs mesurent plusieurs dizaines de centimètres.
Ces mêmes constatations ont été faites lors du transport sur les lieux, démontrant que la végétation a été plantée il y a de nombreuses années.
Par ailleurs, alors qu’un litige concernant cette servitude de passage a opposé en 1989 les époux [X] d’une part, à M. [K] et aux anciens propriétaires de la parcelle CD n°53 d’autre part, les courriers échangés entre avocats en 1989 et 1990 montrent que le propriétaire de la parcelle CD 71 utilisait déjà à cette période le chemin privé appartenant aux époux [W].
Enfin, M. [K] verse aux débats diverses attestations qui établissent que depuis 1981, la servitude de passage grevant son fonds n’a pas été utilisée.
Tenant ce qui précède, il est établi que la servitude instaurée au profit du fonds CD 71 sur les fonds CD 53 et CD 54 n’est plus utilisée depuis plus de trente ans, en conséquence de quoi elle se trouve éteinte.
Sur les conséquences de l’extinction de la servitude conventionnelle
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article 683 du code précité, « Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds désenclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Selon l’article 685 du même code, l’assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Au cas présent, la parcelle CD 71 se trouve enclavée du fait de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage consentie par l’acte du 15 avril 1978 en ce qu’elle ne dispose d’aucun accès direct à la voie publique, les parcelles CD71, CD 54 et CD 53 étant clôturées et les arbres, tels qu’ils sont plantés, empêchent toute circulation.
Dès lors, le trajet le plus court et le moins dommageable pour relier la parcelle CD 71 au chemin de la Cassagne est celui qui emprunte le chemin privé des époux [W] et utilisé de fait depuis plus de trente ans, ce chemin permettant parfaitement aux consorts [J] d’accéder à leur immeuble en voiture, tout à la fois pour l’accomplissement des commodités de la vie quotidienne, mais également pour l’intervention des secours à la personne ou encore de divers véhicules pour procéder à d’éventuelles réparations.
L’assiette du droit de passage sera déterminée par usage trentenaire, et sera fixée à celle correspondant au chemin actuel édifié sur la parcelle des époux [W].
Les consorts [J] seront donc déboutés de leur demande tendant à obtenir que la largeur de la servitude de passage soit fixée à au moins six mètres, alors qu’ils ont parfaitement pu utiliser le chemin actuel pendant plus de trente ans sans aucune difficulté pour accéder à leur immeuble.
Sur la servitude de passage de canalisation
Les consorts [J] demandent que la servitude de passage sur la parcelle CD n°69 appartenant aux demandeurs inclue la pose et le passage de canalisations.
Ces derniers s’y opposent, en faisant valoir que les consorts [J] disposent sur les parcelles CD 53 et 54 d’une servitude de canalisation d’eau et électricité permettant de desservir la parcelle CD 71, et que cette servitude non apparente et continue existe toujours.
M. [K] et Mme [Q] n’ont pas conclu sur ce point.
Les servitudes concernant les conduites d’eau et égouts sont continues et non apparentes au sens des articles 688 et 689 du code civil. Elles ne peuvent s’établir que par titre ainsi que le prévoit l’article 691 du code civil ou par titre récognitif de la servitude émanant du fonds asservi conformément aux dispositions de l’article 695 du code civil mais non par prescription.
En l’espèce, l’acte du 15 avril 1978 stipule : « Monsieur et Madame [X], VENDEUR, rappellent que les réseaux d’amenée d’eau et d’électricité de leur maison d’habitation, sont enfouis dans la bande de terrain de trois mètres ci-dessus définie (à savoir la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles CD 53 et CD 54). Ces réseaux resteront à leur place actuelle à titre de servitude perpétuelle ».
Par conséquent, la servitude dont il s’agit et qui porte sur les canalisations alimentant l’immeuble édifié sur la parcelle CD 71 n’a pas pu s’éteindre par prescription trentenaire, faute de bénéficier du critère d’apparence édicté par l’article 690 du code civil.
Dans ces conditions, les consorts [J] bénéficie toujours de la servitude de canalisation édictée par l’acte du 15 avril 1978. Ils seront donc déboutés de leur demande concernant la servitude de canalisation.
En outre, il leur sera fait interdiction d’installer tout ouvrage d’alimentation en eau, électricité, gaz, téléphone, par quelque moyen que ce soit sur la parcelle CD n°69, sans autorisation expresse de M. et Mme [W]. Cette interdiction sera assortie d’une astreinte selon les modalités figurant au dispositif, afin de s’assurer qu’elle soit respectée, le caractère conflictuel des relations entre les époux [W] et les consorts [J] rendant peu probable une exécution volontaire et spontanée de leur part.
Sur la demande d’élagage
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux, arbustes, près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, dont le point de départ s’apprécie à la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise.
En sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles précités sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 28 octobre 2020 que la haie plantée sur la parcelle appartenant aux consorts [J] dépasse sur le fonds des époux [W]. La même situation a été constatée lors du transport sur les lieux le 27 janvier 2026.
Par conséquent, il convient de condamner les consorts [J] à procéder à l’élagage de leur haie, de manière à ce que les branches ne débordent pas sur le fonds des époux [W].
Compte tenu de la particulière résistance dont font preuve les consorts [J], il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
En revanche, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts faute de justifier du préjudice que leur cause le non entretien de cette haie.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
En l’espèce, ni les consorts [J], ni M. [K] ne démontrent l’intention dolosive des époux [W] à leur égard, ces derniers souhaitant simplement faire valoir leurs droits.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Tenant la nature et la solution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare éteinte la servitude conventionnelle de passage consentie sur les fonds CD 53 et CD 54 au profit de la parcelle CD 71 par non usage pendant 30 ans,
Dit que M. [E] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] bénéficient d’une servitude de passage par prescription trentenaire sur la parcelle CD n°69 appartenant à M. [C] [W] et Mme [S] [T] épouse [W], dont l’assiette correspond au chemin privé situé sur la parcelle CD n°69 dans ses dimensions actuelles,
Déboute M. [E] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] de leur demande tendant à instaurer au profit de la parcelle CD 71 une servitude de passage de canalisations ou par câble aérien, souterrain, desserte d’eau, d’électricité ou de téléphone,
Fait interdiction à M. [E] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] de procéder à l’installation de tout nouvel ouvrage d’alimentation en eau, électricité, gaz, téléphone sur la parcelle CD n°69, sans autorisation expresse de M. [C] [W] et Mme [S] [T] épouse [W], à compter de la signification de la décision, sous astreinte d’un montant de 500 € par manquement constaté par commissaire de justice, outre le coût de ses interventions laissé également à la charge des contrevenants,
Limite à un maximum de trois la liquidation des manquements constatés, à charge pour M. [C] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] de solliciter à cette occasion la fixation d’une nouvelle pénalité,
Condamne M. [E] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] à élaguer la haie implantée sur leur parcelle en limite séparative de la parcelle CD 69 pour supprimer les branches dépassant sur le fonds appartenant à M. [C] [W] et Mme [S] [T] épouse [W], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 30 jours,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [C] [W] et Mme [S] [T] épouse [W],
Déboute M. [E] [J] et Mme [N] [L] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] [K],
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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