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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christophe [Localité 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01624 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BUZ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I],
[Adresse 2]
représenté par Maître Christophe OGER de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01624 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BUZ
Un bail a été conclu, le 19 juin 2017, entre M. [I] (le bailleur), et Mme [D] (le preneur), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 1] à [Localité 5].
Vu l’assignation du 14 janvier 2025, délivrée à la demande de M. [P] [I] à Mme [K] [D], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 15 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 19 juin 2017, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 26 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer la somme actualisée de 43 218,07 €, à la date du 1er juin 2025 (juin 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] [D] explique qu’elle vit seule avec ses deux enfants, qu’elle est arrivée dans l’appartement après des violences conjugales et que sa pension alimentaire est payée en retard.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un nouveau travail, avec un salaire mensuel de 4100 €, qu’elle rembourse deux crédits pour un montant mensuel de 1000 €et qu’elle va donner congé de l’appartement ; elle sollicite des délais de paiement pour payer sa dette.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 19 juin 2017, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [D], le 26 septembre 2024, pour paiement de 30 180,75 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [D], des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], de la condamner, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 27 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 43 218,07 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [D] qui n’a pas repris le paiement des échéances courantes du loyer, justifie cependant être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif, dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, elle est autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après.
Il est précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, ou du non règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle, à la date prévue, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 juin 2017, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 27 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [D] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [D], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à M. [I], cette indemnité à compter du 27 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [D] à payer 43 218,07 € à M. [I], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [D] à payer 1500 € à M. [I], en application de l’article 700 du code de procédure caivile ;
DIT que Mme [D] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 1000 €, en sus de l’indemnité d’occupation mensuelle, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement de l’indemnité d’occupation, à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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