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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01135 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SIF
MINUTE: 26/0256
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [I]
né le 06 Juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 6]
présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [I]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026.
Le 28 Janvier 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [I].
Depuis cette date, Monsieur [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 03 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [B] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Monsieur [I] [B] a été hospitalisé sous contrainte à l’issue de soins au service de réanimation de l’hôpital [Localité 4] pour intoxication médicamenteuse volontaire grave au vu d’un certificat d’admission en soins psychiatriques complets, selon lequel : Ce jour, Monsieur [I] présente une psychomotrice. Discours décousu fait de propos délirants saut du coq à l’âne. Déambulation, il dans le couloir au moment des ouvertures des repas. Dénotant une discordance psychique et motrice Risque de mise en danger sur lui-même et sur autrui. Mise en sécurité du patient en chambre de soins intensifs. Sédation chimique. Contention physique.
L’examen médical des 72 heures relevait : Passage à l’acte auto agressif gravissime avec ingestion de quatre-vingt comprimés de Doliprane avec processus vital engagé en réanimation. Ce jour, critique du geste qu’il explique par une angoisse massive ressenti de disparition au monde et sensation de néant. Est maintenant d’accord pour les soins néanmoins le consentement aux soins est récent. Au regard de la gravité du geste, la contrainte est nécessaire.
L’avis motivé du 3 février 2026 fait état d’un patient réticent, qui se cache sous les drapts à l’entretien. Émet des propos incompréhensibles alternant avec des propos dispersés quand ils sont compréhensibles. Note une activité délirante sous jacente avec rires immotivés.
Il déclare, au terme de propos difficilement compréhensibles notamment en raison de l’avulsion dentaire qu’il présente, qu’il va bien en fonction des jours. Sa soeur avait constaté qu’il allait mal. Il entendait des voix, mais ça va depuis. Il admet les termes de l’avis motivé.
Son sonseil demande mainlevée de la mesure, estimant qu’il n’y a plus de risque et faisant référence au premier certificat médical.
Il résulte toutefois des débats comme des pièces du dossier, que Monsieur [B] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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