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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XC
Minute : 25/00046
Madame [X] [R] [E]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [K] [H]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [H]
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des délats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 juillet 2023, Madame [X] [B] [R] [E] a donné à bail à Madame [K] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 950 € et 250 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [B] [R] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 2 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir été renvoyée à trois reprises à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [X] [B] [R] [E] – représentée par Maître Viviane RODRIGUES – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [H] ; d’autoriser la séquestration des meubles dans tel garde meubles au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12.179,66 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé sur l’indice INSEE des loyers et augmenté des charges et des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [X] [B] [R] [E] sollicite également une indemnisation de 3.000 € pour procédure abusive et s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [H] n’a pas couvert les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que la défenderesse ne paie plus ses loyers et que la dette locative s’élève à 12.179,66 €, de sorte qu’il convient, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1741, 1124 et 1227 du code civil et de condamner, en tout état de cause, la défendresse au paiement de l’arriéré locatif. Elle ajoute que le maintien dans les lieux en dépit de la résiliation du bail justifie l’allocation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges. Au soutien de sa demande d’indemnisation, elle fait valoir que la défenderesse a sollicité le renvoi de l’affaire à quatre reprises, en invoquant des motifs mensongers et surtout en usurpant l’identité de la demanderesse dans deux courriels adressés au tribunal les 5 octobre 2024 et 25 novembre 2024. Elle précise avoir déposé une plainte pénale à ce titre.
Bien que convoquée par un acte signifié à sa personne le 2 février 2024 puis informée des différentes dates de renvoi par le greffe, Madame [K] [H] n’est ni présente, ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 5 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Madame [X] [B] [R] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 15 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2023, pour la somme en principal de 2.049,01 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 décembre 2023.
L’expulsion de Madame [K] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [X] [B] [R] [E] produit un décompte démontrant que Madame [K] [H] reste devoir la somme de 12.179,66 € à la date du 1er novembre 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 12.179,66 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.049,01 € à compter du commandement de payer (23 octobre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande et en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte de ce texte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ressort des courriels adressés au tribunal par la défenderesse les 13 mai 2024, 16 septembre 2024 et 7 octobre 2024 qu’elle a sollicité le renvoi de l’affaire à trois reprises, en invoquant d’abord avoir attrapé la rougeole de sa fille, puis avoir perdu son père enterré au Congo, puis être restée bloquée au Congo en raison de problème de visa. Il ressort également du procès-verbal de dépôt de plainte du 11 octobre 2024, du courriel adressé au tribunal par la demanderesse le 14 octobre 2024, des débats à l’audience et des notes d’audience que la défenderesse a, à deux reprises les 5 octobre 2024 et 25 novembre 2024, adressé au tribunal un courriel afin de demander le renvoi de l’affaire, en se faisant passer pour la demanderesse et en utilisant l’adresse électronique suivante : [Courriel 8]. Le juge ayant renvoyé l’affaire lors de l’audience du 8 octobre 2024, en pensant que la demande de renvoi, particulièrement circonstanciée et évoquant des difficultés sérieuses d’ordre médical, émanait bien de la demanderesse, le préjudice, lié au délai de jugement, résulte bien de la faute de la défenderesse, de sorte qu’elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [B] [R] [E] et en l’absence d’information sur la situation financière de Madame [K] [H], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2023 entre Madame [X] [B] [R] [E] et Madame [K] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement , Madame [X] [B] [R] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Madame [X] [B] [R] [E] la somme de 12.179,66 € (décompte arrêté au 1er novembre 2024, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.049,01 € à compter du 23 octobre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Madame [X] [B] [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
DIT que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Madame [X] [B] [R] [E] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Madame [X] [B] [R] [E] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XC
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Madame [X] [R] [E]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [K] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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