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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 nov. 2024, n° 22/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6484
Dossier n° RG 22/04865 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHJX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 05 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de Toulouse, avocat postulant, Me Marie Madeleine RIGAUD, avocat au barreau de Castres, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [G] et [T] [F], alors propriétaires d’une bien immobilier situé à [Localité 14], se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 sous le régime de la communauté légale, puis ont divorcé par consentement mutuel par jugement du 17 juillet 2012.
Le 14 novembre 2022, [I] [G] a fait assigner [T] [F] en partage du bien immobilier indivis devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15].
[T] [F] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, condamné [T] [F] aux dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DONATION DU 14 AVRIL 2012
L’article 265 alinéa 1er du code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.
L’article 1096 du code civil dispose que la donation de biens à venir faite entre époux est toujours révocable, tandis que la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que pour cause d’inéxécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.
Ces dispositions n’interdisent pas les conventions par lesquelles, au cours du divorce, les époux décident de révoquer d’un commun accord tout ou partie des donations qu’ils se sont faites pendant le mariage.
En l’espèce, le 07 janvier 2004, [I] [G] et [T] [F] ont acheté en indivision, respectivement à proportion de 37 % et de 63 % des droits, un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13], dont ils ont financé le prix avec un apport de [T] [F] et au moyen d’un emprunt souscrit auprès du [12].
Le [Date mariage 2] 2006, ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2012, [T] [F] s’est reconnu débiteur envers [I] [G] de 40 000 euros qu’il s’est engagé à rembourser au plus tard au moment de la vente du bien immobilier, et le même jour, par acte reçu par Maître [H] [R], notaire à [Localité 10], [I] [G] lui a consenti la donation de ses droits sur le bien immobilier.
Par requête déposée le 10 mai 2012, les époux ont formé une demande conjointe en divorce devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 15] à laquelle ils avaient annexé une convention portant règlement des effets du divorce, datée du 18 avril 2012, aux termes de laquelle ils sont convenus que : « les époux révoquent les donations qu’ils auraient pu se consentir » et ils ont déclaré : « Biens immobiliers : aucun ».
Par jugement du 17 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et homologué la convention.
[T] [F] a été seul assujeti à la taxe foncière à partir de 2013, puis il a remboursé le prêt souscrit auprès du [11] au moyen d’un nouvel emprunt contracté auprès de la [8].
[I] [G] demande au tribunal de constater que la donation du 14 avril 2012 a été révoquée par la convention définitive de divorce homologuée le 17 juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de Toulouse, et qu’elle doit être considérée comme sans effet en l’absence de remboursement de sa dette par [T] [F].
C’est inutilement que [T] [F] se prévaut des dispositions de l’article 265 du Code civil, alinéa 1er relatives aux effets du divorce sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme, car [I] [G] soutient que la révocation résulte, non pas du divorce, mais de la convention homologuée par le jugement de divorce.
La convention stipule : « Les époux révoquent les donations qu’ils auraient pu se consentir » mais aussi « Biens immobiliers : néant », ce qui semble contradictoire, puisque la révocation de la donation du 14 mars 2012 aurait eu pour conséquence de rétablir le caractère indivis du bien imobilier.
Cette contradiction n’est pourtant qu’apparente.
En effet, la clause relative à la révocation d’une part vise de manière générale « les donations qu’ils auraient pu se consentir », sans désigner précisément la donation litigieuse, d’autre part ne manifeste pas que les époux ont accepté de voir révoquer les donations qu’ils ont reçues, de sorte qu’elle ne vise que les donations librement révocables, indépendamment de l’accord du donataire, à savoir les donations de biens futurs entre époux, et pas la donation litigieuse, qui avait pour objet un bien présent.
En conséquence, c’est de manière cohérente que la convention de divorce mentionne l’absence de bien immobilier et qu’ensuite, [I] [G] a laissé [T] [F] rembourser seul les mensualités du prêt immobilier.
Par ailleurs, la donation n’était assortie d’aucune condition d’exécution de charges. Dès lors, l’absence d’exécution de la reconnaissance de dettes est restée sans conséquence sur le sort de la donation.
Les demandes seront donc rejetées.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, le bien immobilier appartenant en totalité à [T] [F], la demande en partage sera rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [I] [G].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [I] à payer 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de [I] [G],
— condamne [I] [G] à payer 3 000 euros à [T] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [I] [G] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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