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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 oct. 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02321 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TNQV
N° de Minute : 25/2221
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
c/
[J] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le neuf octobre
Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 9 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-[Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUR [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [F] [N] [Z], sa soeur
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [J] [Z], né le 24 Novembre 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9], fait l’objet, depuis le 29 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES- MUREAUX, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [F] [N] [Z], sa soeur,
Le 6 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-[Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J] [Z] était :
— présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la non-caractérisation de la procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence
Le conseil de Monsieur [Z] soutient que ce dernier s’est présenté pour des soins psychiatriques accompagné de sa soeur [O] et que c’est sa soeur [F] qui sollicitera une hospitalisation sous contrainte en urgence.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initila que Monsieur [Z] était non compliant aux soins. Un risque hétéroagressif était relevé et Monsieur [Z] indique lui-même qu’il était en rupture de traitement. Or, la pathologie schirzophrénique dont est atteint Monsieur [Z] et parfaitement connue justifie pleinement la procédure d’admission à la demande d’un tiers en urgence. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
Le conseil de Monsieur [Z] soutient, comme son client, que celui-ci n’est pas réfractaire aux soins. Or, il ressort de l’avis motivé du docteur [I] [H] du 6 octobre 2025 que même si Monsieur [Z] est aujourd’hui calme sur le plan psycho-comportemental, son discours est marqué par un déni partiel de sa morbidité avec une mauvaise observance thérapeutique. Garantir des soins à Monsieur [Z], patient schizophrène non encore totalement compliant aux soins, en hospitalisation libre voire en programme de soins est illusoire. En conséquence, l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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