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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 mai 2026, n° 26/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/04890 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DYW
MINUTE:26/1012
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [W]
née le 02 Février 1998
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [Q] [W]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [W] [A]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2026
Le 05 mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [W].
Depuis cette date, Madame [Q] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 11 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [W].
Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [W].
Par requête en date du 20 mai 2026, parvenue au greffe le 20 mai 2026, Madame [Q] [W] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 26 mai 2026, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [Q] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L‘hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler, en application de l‘article L 3213-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en matière d‘hospitalisation contrainte. Il doit, en application de l‘article L 3211-3 du même code, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte, par ordonnance du 15 mai, en considération de la persistance des troubles de Madame [Q] [W].
Selon les pièces médicales du dossier, et en dernier état, l’avis motivé du 22 mai 2026, la patiente était : “Plus calme sur plan psychomoteur, moins anxieuse, contact reste superficiel, affects émoussés, discours provoqué, répétitif, réponses esquivantes et expéditives, banalisation des troubles avec rationalisme morbide, insight restant fragile avec déni de l’état morbide, perturbation des fonctions instinctuelles”;
Si à l’audience elle demande instamment mainlevée de la mesure, se plaignant de l’environnement causé par les autres patients et en particulier de bruits et cris stressants, et affirmant être en mesure de prendre son traitement à domicile, il y a lieu de constater que Madame [Q] [W] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rejeter la requête.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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