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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D35J /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D35J
Minute n° 26/0095
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [V] (divorcée [A])
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Reunion),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-0095 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Reunion),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
jonction avec le dossier n° RG 25/577
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D35J /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 29 novembre 2019 acceptée le jour même, la SAS SOGEFINANCEMENT, filiale de la Société Générale, a consenti à M. [M] [A] et à son épouse Mme [O] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 44 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 634,83 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,28 % (prêt n° 38196193130).
Ce prêt était destiné à regrouper trois crédits à la consommation déjà précédemment accordés aux époux [A] par la SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant total à rembourser estimé à 24 347,46 euros, et comprenait en outre une « ligne de crédit » supplémentaire de 20 153 euros.
La SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Par acte du 2 septembre 2024, Mme [O] [V], alors en cours d’instance en divorce d’avec M. [M] [A], a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux afin d’obtenir un report de deux ans des sommes dues dans le cadre du prêt susvisé (affaire enrôlée sous le numéro 24/551).
Le divorce des époux [A] a été prononcé en cours d’instance par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 21 janvier 2025.
Parallèlement, se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce même prêt, la SA FRANFINANCE, par actes de commissaire de justice des 6 et 7 octobre 2025, a fait assigner en paiement chacun des ex-époux [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux (affaire enrôlée sous le numéro 25/577).
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 7 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle les affaires jointes ont été retenues, la SA FRANFINANCE, déposant son dossier et s’opposant aux demandes de report et délai de paiement, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner solidairement les ex-époux [A] à lui payer la somme de 22 936,64 euros, avec intérêts au taux contractuel ;Condamner solidairement les ex-époux [A] à lui payer la somme de 1 728,88 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation augmentée des intérêts au taux légal ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner en conséquence les ex-époux [A], solidairement, à lui payer les sommes suivantes : 22 936,64 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 1 728,88 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner les ex-époux [A], solidairement, à lui restituer la somme de 44 500 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction à faire des règlements effectués ; A titre infiniment subsidiaire, condamner les ex-époux [A], solidairement, à lui payer la somme de 44 500 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment, déduction à faire des règlements effectués ;En tout état de cause : Condamner les ex-époux [A] aux dépens ; Condamner les ex-époux [A], solidairement, à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance des emprunteurs, faite par assignation des 6 et 7 octobre 2025, est recevable au regard d’un premier incident de paiement non régularisé correspondant selon elle à l’échéance du 30 novembre 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise dans la mesure où, alors que les époux [A] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, elle leur a adressé une mise en demeure de régler les arriérés qui est restée sans effet.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, rappelant les dispositions de l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les ex-époux [A] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts contractuels et à l’indemnité de résiliation, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes en paiement plus subsidiaires.
Mme [O] [V], par observations orales reprenant ses dernières écritures, maintient en défense la demande de moratoire qu’elle avait formulée avant assignation en paiement de la SA FRANFINANCE.
Elle indique s’en rapporter sur la déchéance du terme de ce prêt ainsi que sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE.
Au soutien de sa demande de moratoire, fondée à la fois sur les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, elle expose que, depuis sa séparation de fait d’avec M. [M] [A], il avait été convenu qu’elle règle les deux emprunts qu’ils avaient contractés ensemble auprès du Crédit Agricole, tandis que M. [M] [A] devait régler le prêt en litige, ce qu’il n’a manifestement pas parfaitement fait. Elle expose sa situation personnelle actuelle, observant qu’un moratoire de 24 mois permettrait de vendre le bien immobilier acquis en commun avec son ex-époux et, avec le prix de vente, d’apurer les dettes.
M. [M] [A] s’en rapporte sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE au titre du prêt en litige. Il sollicite le bénéfice d’un échéancier de paiement, proposant de verser la somme mensuelle de 700 euros pour apurer la dette.
Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail en octobre 2023, ayant généré des difficultés de remboursement du prêt en litige, et qu’il a demandé au prêteur de reprendre les paiements lorsqu’il a repris son activité professionnelle, en demandant un nouvel échéancier, ce à quoi il lui aurait été répondu que sa demande était trop tardive.
Il indique vouloir conserver le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, qu’il occupe toujours.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 12 août 2024 (date revendiquée dans les différents documents « comptables » produits), au vu, ensemble, du tableau d’amortissement et de l'« historique du compte » édité le 22 novembre 2024, retraçant les opérations sur la période du 30 novembre 2019 au 12 août 2024, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 10 novembre 2023.
L’action en paiement de la SA FRANFINANCE contre les ex-époux [A], introduite par actes des 6 et 7 octobre 2025, postérieurs de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est par conséquent recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des ex-époux [A] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA FRANFINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite à leur attention le 29 novembre 2019, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La SA FRANFINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, signée de la main de chacun des ex-époux [A] le 29 novembre 2019, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement correspondant à ce prêt, sur 84 mois, du 10 janvier 2020 au 10 décembre 2026, avec des mensualités de 697,13 euros chacune, assurance incluse pour 62,30 euros ;
L’ « historique du compte » précédemment évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 10 décembre 2019 et des incidents réguliers de paiement à compter de janvier 2023, régularisés dans un premier temps jusqu’à ne plus l’être à compter de l’échéance de novembre 2023 ;
Un premier courrier daté du 20 février 2024 à en-tête de la Société Générale, intitulé « dernier avis avant remise au contentieux », adressé à M. [M] [A], reçu le 24 février 2024, par lequel est demandé à ce dernier de régler « sous 15 jours », sauf déchéance du terme, la somme totale de 3 033,70 euros correspondant à des « impayés » ;
Un courrier distinct du même jour à l’attention de Mme [O] [V], à son adresse séparée, reçu le 23 février 2024, lui rappelant qu’elle est co-empruntrice du prêt contracté par M. [M] [A] et l’informant qu’ « à défaut d’un règlement sous 15 jours [ de l’impayé de 3 033,70 euros] (…), la déchéance du terme sera prononcée (…) » ;
Un second courrier daté du 12 juillet 2024 à en-tête de la Société Générale, à l’attention de M. [M] [A], formulé dans les mêmes termes que celui du 20 février 2024 sauf à liquider l’arriéré à régler « sous 15 jours », sauf déchéance du terme, à la somme de 6 830,43 euros, reçu le 19 juillet 2024 ;
Un courrier distinct du même jour à l’attention de Mme [O] [V], à son adresse séparée, reçu le 17 juillet 2024, dans les mêmes termes que le précédent du 20 février 2024, sauf à liquider l’arriéré à régler « sous 15 jours », sauf déchéance du terme, à la somme de 6 830,43 euros.
La SA FRANFINANCE ne justifie d’aucune notification de la déchéance du terme à chacun des deux emprunteurs, au sens de l’article 1226 précité du code civil, étant observé que seul est produit, par Mme [O] [V] et non par le créancier, le courrier du 16 août 2024 reçu par cette dernière de la part d’un commissaire de justice, par lequel ce dernier l’informe être chargé par la SA FRANFINANCE de recouvrer à son encontre la somme totale de 24 849,60 euros, correspondant à des « échéances de crédit impayées », au (sic) « capital restant dû non échu à la date d’échéance », à la « pénalité légale » et à des intérêts.
Au surplus, il doit être constaté que le délai de 15 jours laissé dans la mise en demeure préalable du 12 juillet 2024 pour régler la somme conséquente de 6 830,43 euros n’est pas raisonnable.
Au total, force est de constater que la SA FRANFINANCE n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 du code civil, de sorte que la déchéance du terme ne lui était pas acquise à la date du 12 août 2024.
Pour voir prononcer, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat, il appartient à la SA FRANFINANCE, en application de l’article 1224 précité du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée aux ex-époux [A] est suffisamment grave pour justifier celle-ci.
Or, alors que M. [M] [A] indique sans être démenti avoir subi un accident du travail et avoir cherché à obtenir un accord avec son créancier, la SA FRANFINANCE ne fait aucune démonstration en ce sens.
Dans le contexte de la séparation du couple, impliquant entre les ex-époux une réorganisation « financière », et de l’accident du travail dont a été victime M. [M] [A], occasionnant une diminution temporaire de ses revenus, les défaillances des emprunteurs à leur obligation de remboursement ne peuvent être considérées comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
La SA FRANFINANCE n’a manifestement pas permis à M. [M] [A], ensuite, de poursuivre ou reprendre le cours des mensualités contractuelles, considérant à tort pouvoir se prévaloir de l’acquisition de la déchéance du terme au 12 août 2024.
Au total, la résiliation du contrat de prêt litigieux n’étant pas acquise, ni judiciairement prononcée, la SA FRANFINANCE doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
La poursuite du contrat doit être ordonnée dans les termes du dispositif, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE
Il appartient à la SA FRANFINANCE, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or,
D’une part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
D’autre part, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par arrêté du 17 février 2020, les organismes prêteurs peuvent justifier qu’ils ont consulté ce fichier au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe de cet arrêté.
En l’espèce,
D’une part, il est constant que la clause figurant en page 12/13 de l’offre de prêt et précédant les signatures des emprunteurs, par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins (…) », ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux ex-époux [A].
La FIPEN produite en complément de cette clause (pièce FRANFINANCE n° 4), comportant deux pages numérotées 1/2 et 2/2, correspond à l’un des documents contractuels type pour ce type de crédit, dénommé « COMPACT ».
Elle n’est pas intégrée dans une liasse contractuelle comportant une pagination unique, liasse qui contiendrait, après cette FIPEN, l’offre de prêt à proprement parler signée par les ex-époux [A].
Cette FIPEN, ainsi « détachée » de l’offre de prêt signée, n’est elle-même ni datée ni signée par ces derniers.
Il n’est dans ces conditions pas démontré qu’elle leur a été remise préalablement à l’acceptation par eux de l’offre de crédit.
D’autre part, il n’est pas valablement justifié de la consultation du FICP, les pièces produites sous les numéros 5 et 6 pour justifier de cette consultation pour chacun des deux emprunteurs n’étant pas conforme au modèle sus évoqué.
En application des articles L. 341-1 et L. 341-2 précités du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par conséquent, la poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA FRANFINANCE, d’une part d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par les ex-époux [A] de la seule somme de 44 500 euros (capital emprunté), en 84 mensualités (nombre de mensualités qui était prévu au contrat) d’un montant égal (soit des mensualités de 529,76 euros chacune).
D’autre part, il lui appartient d’imputer dans ce nouvel échéancier les paiements effectués par les ex-époux [A] depuis l’origine.
Sur ce point, il se comprend de l’historique de compte déjà évoqué qu’au 27 août 2025, les ex-époux [A] s’étaient acquittés de la somme totale de 33 361,62 euros, comme suit :
32 664,49 euros avant le 12 août 2024 (date considérée à tort comme date d’acquisition de la déchéance du terme) : 697,13 euros après le 12 août 2024.
Cette somme, correspondant à 62,97 mensualités de 529,76 euros chacune, doit donc être imputée sur les 62 premières mensualités de l’échéancier précité, apparaissant payées et, partiellement, sur la 63ème mensualité, de telle sorte que reste à payer par les ex-époux [A] un peu plus de 21 mensualités de 529,76 euros chacune au titre de ce prêt.
Sur la demande de moratoire de Mme [O] [V]
La déchéance du terme n’étant pas acquise, la demande de moratoire de Mme [O] [V], fondée sur l’article L. 314-20 du code de la consommation, retrouve son intérêt.
L’article L. 314-20 du code de la consommation énonce que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. – En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil auquel il est renvoyé par le texte précité prévoit en son alinéa 1er que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de séparation des époux [A] au moins depuis le début de l’année 2024, suivie du prononcé de leur divorce en début d’année 2025, et la répartition entre eux des dettes de vie communes comprenant divers prêts – répartition que M. [M] [A] n’a pas démentie -, justifient, avec par ailleurs la situation financière obérée de Mme [O] [V], qu’il soit fait droit à la demande de moratoire de cette dernière dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 38196193130 accordé par la SA FRANFINANCE à M. [M] [A] et à Mme [O] [V] ;
DEBOUTE en conséquence la SA FRANFINANCE de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA FRANFINANCE devra :
Remettre à M. [M] [A] et à Mme [O] [V] un échéancier de remboursement de la seule somme de 44 500 euros, en 84 mensualités égales ;Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles recalculées les paiements déjà effectués pour un montant total de 33 361,62 euros arrêté au 27 août 2025 ;Après cette imputation, reprendre le cours de cet échéancier à compter de la première mensualité apparaissant non intégralement réglée ;
SUSPEND en faveur de Mme [O] [V], durant vingt-quatre mois, le remboursement des échéances mensuelles recalculées ci-dessus ;
RAPPELLE que cette suspension au bénéfice de Mme [O] [V] suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ci-dessus ;
*
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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