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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHLU
Minute n° 25/00271
M. [V] [W], [U] [D]
C/
S.C.I. CHAKASSES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. CHAKASSES
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Richard BELIN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [W], [U] [D]
né le 04 Décembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de BELFORT
Et
S.C.I. CHAKASSES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 24 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière CHAKASSES – ci-après dénommée la SCI CHAKASSES – a donné à bail à Monsieur [V] [D] un logement situé [Adresse 5] à CHAMPAGNEY (70290) par contrat du 21 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 750,00 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 750,00 euros était contractuellement prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2024 et réceptionnée le 20 août 2024, Monsieur [V] [D] avisait son bailleur de son intention de quitter le logement, pour intégrer un logement social (préavis d’un mois).
Un état des lieux de sortie a été réalisé par Me [K] [I], commissaire de justice, le 20 septembre 2024.
Monsieur [V] [D] a ensuite fait assigner la SCI CHAKASSES par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 3 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir :
condamner la SCI CHAKASSES à lui verser les sommes de :750,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie600€, sauf à parfaire au titre de la majoration du dépôt de garantie pour la période du 20 octobre 2024 au 20 juin 20251035,50€ correspondant à la valeur du reliquat de fioul laissé dans la cuve, propriété de la SCI CHAKASSES par Monsieur [V] [D] à son départ, en comparaison avec la cuve à son arrivée3000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée de la SCI CHAKASSES à rembourser le dépôt de garantie ainsi que le reliquat de fioul185,80€ au titre de la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de Me [I] en date du 20/09/20241200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner la SCI CHAKASSES aux entiers dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
L’affaire a été utilement appelé lors de l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [V] [D], représenté par avocat, s’en réfère à ses écritures, et maintient les demandes de l’assignation.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, la SCI CHAKASSES n’est ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :…5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il résulte de la lecture du contrat de bail signé le 21 janvier 2023 entre la SCI CHAKASSES et Monsieur [V] [D] que le dépôt de garantie était fixé à la somme de 750€.
Monsieur [V] [D] justifie en outre du versement de cette somme lors de la conclusion du contrat.
Si par courrier du 23 août 2024, la SCI CHAKASSES a contesté le délai de préavis réduit au motif que Monsieur [V] [D] ne remplirait pas les conditions légales pour un tel délai de préavis, il sera pourtant rappelé que ce dernier justifie avoir signé un contrat de bail avec Habitat 70, bailleur social, à compter du 10 septembre 2024.
Il produit en outre et surtout, la décision d’attribution d’un logement social en date du 13 août 2024, émanant d’Habitat 70, en sa qualité de bailleur social, document qui a été annexé au courrier recommandé du 15 août 2024 adressé au bailleur.
Il sera d’ailleurs rappelé que la SCI CHAKASSES a reçu ce document le 20 août 2024.
Monsieur [V] [D] justifie ainsi pouvoir bénéficier d’un délai réduit concernant le préavis et celui-ci a donc valablement couru du 20 août 2024 au 20 septembre 2024, date à laquelle, Monsieur [V] [D] était libéré de ses obligations locatives.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par Me [I] ne démontre pas l’existence de dégradations particulières au sein du logement.
Enfin, en ne comparaissant pas, la SCI CHAKASSES s’est interdite de contester les éléments versés aux débats et n’a donc démontré aucun motif légitime justifiant une quelconque retenue.
Par conséquent, la SCI CHAKASSES était tenue de restituée le dépôt de garantie.
Elle sera donc condamnée au versement de la somme de 750€ à ce titre.
II. Sur la majoration de 10%
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’ « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Il sera relevé que Monsieur [V] [D] ne produit pas l’état des lieux d’entrée.
Il sera donc présumé avoir reçu le logement en bon état.
Il sera encore relevé que le procès-verbal de Me [I] ne relève pas de dégradations particulières.
Par conséquent, la restitution du dépôt de garantie devait intervenir au plus tard, le 20 octobre 2024.
Le loyer mensuel étant de 750€, la majoration est de 75 euros par mois de retard commencé, celle-ci étant due à compter du 21 octobre 2024 (soit sur la période entre le 21octobre 2024 et le 21 juin 2025, une somme totale de 600€ par mois).
III. Sur la somme due au titre du fioul laissé dans la cuve
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Si Monsieur [V] [D] sollicite que la SCI CHAKASSES soit condamnée à lui payer une somme de 1035,50€ au titre du fioul laissé dans la cuve, il sera relevé que ce dernier ne justifie pas de ce que la cuve était vide à son arrivée, faute pour lui de produire un état des lieux d’entrée.
S’il établit avoir réglé une somme de 435€ à son entrée dans les lieux, aucun élément du dossier ne permet de dire que ce versement concernait le fioul, ni que la cuve était vide.
Par conséquent, et en l’absence d’autres éléments, la demande de Monsieur [V] [D] sera rejetée.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [V] [D] soutient que l’absence de restitution du dépôt de garantie et des sommes sollicitées au titre de la facture de fioul lui a causé un préjudice en ce qu’il n’a pu honorer une dette de gaz à l’égard de son nouveau bailleur et de ce qu’il a été contraint, dans ses conditions, de souscrire un prêt à la consommation pour honorer ses dettes, il sera toutefois relevé que les éléments versés au dossier ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre ces différents éléments.
Il sera en effet relevé que si Monsieur [V] [D] justifie devoir à son nouveau bailleur une somme de 1106,66€ pour le gaz, le prêt à la consommation consenti à Monsieur [V] [D] est de 15 000€.
Cette somme est donc sans rapport avec la seule dette de gaz ou encore les sommes telles que sollicitées auprès de la SCI CHAKASSES.
Surtout, Monsieur [V] [D] ne démontre ni abus, ni préjudice distinct du retard de paiement.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [D]
V. Sur le partage par moitié du coût de l’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.
S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Compte tenu du conflit opposant la SCI CHAKASSES au demandeur, l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé amiablement.
La SCI CHAKASSES supportera donc la moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé le 20 septembre 2024 par Me [I], soit la somme de 185,80 euros.
VI. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CHAKASSES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SCI CHAKASSES sera en outre condamnée à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CHAKASSES à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 750€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
DIT que cette somme sera majorée de 10% du montant du loyer, soit 75€ par mois, et ce à compter du 21/10/2024 (soit pour la période du 21/10/2024 au 21/01/2024, la somme de 600€), et au besoin la CONDAMNE au paiement de cette somme,
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande formulée au titre du fioul laissé dans la cuve lors de son départ du logement,
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande formulée au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI CHAKASSES à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 185,80€ au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé par Me [I], commissaire de justice le 20 septembre 2024
CONDAMNE la SCI CHAKASSES aux entiers dépens d’instance
CONDAMNE la SCI CHAKASSES à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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