Tribunal Judiciaire d'Évry, 1re chambre a, 19 décembre 2025, n° 23/05686
TJ Évry 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par le constructeur

    Le tribunal a jugé que les sommes demandées ne faisaient pas partie des obligations contractuelles du constructeur et qu'elles devaient être remboursées.

  • Accepté
    Obligation du constructeur de réaliser l'étude de sol

    Le tribunal a estimé que le coût de l'étude de sol devait être à la charge du constructeur et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Inclusion des travaux d'adaptation au sol dans le prix convenu

    Le tribunal a jugé que le constructeur devait inclure les coûts des fondations dans le prix convenu et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour les frais de fluides

    Le tribunal a convenu que ces frais devaient être pris en charge par le constructeur et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la société ENGESTRAMI, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la perte du procès

    Le tribunal a accordé des frais irrépétibles à la partie gagnante, en raison de la perte de la partie adverse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'[Localité 4] rendue le 19 décembre 2025, M. [L] [T] et Mme [C] [K] demandent le remboursement de sommes indûment perçues par la société ENGESTRAMI, leur constructeur, à hauteur de 45 911,39 euros, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques portent sur la validité des avenants signés, la date de conclusion du contrat, et la responsabilité du constructeur concernant les travaux d'adaptation au sol. Le tribunal conclut que la société ENGESTRAMI doit rembourser les demandeurs pour les travaux de fondations et l'étude de sol, ainsi que pour la consommation de fluides, totalisant 42 911,39 euros, et condamne ENGESTRAMI à payer 3 000 euros pour les frais irrépétibles, tout en déboutant sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 1re ch. a, 19 déc. 2025, n° 23/05686
Numéro(s) : 23/05686
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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