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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 25/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], S.A.R.L. 2M IMMO |
|---|
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [M] [F] [V] + 2 grosses S.A.R.L. 2M IMMO + + 1exp SCP [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00021
N° RG 25/05212 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQAW
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [T] avec pourvoir – comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré la SARL [5] adjudicataire du bien immobilier sis à [Adresse 9] (lots 111 et 218), appartenant à Madame [U] [V] moyennant un prix global de 91 000 €.
Le jugement d’adjudication a été signifié à Madame [U] [V] le 5 septembre 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [V].
***
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Madame [U] [V] a sollicité la convocation de la SARL [5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [U] [V] sollicite du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux.
A l’audience, Madame [U] [V] sollicite du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux et précise que le juge des contentieux de la protection a été saisi d’une demande d’indemnité d’occupation, dont elle sollicite, pour sa part, l’exonération, ou la réduction.
La SARL [5], qui s’oppose à tout délai pour quitter les lieux, faisant observer que la procédure a été initiée depuis plus de deux ans et que la requérante a déjà bénéficié de six mois de délais de fait, outre la trêve hivernale.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête pour connaître des faits, moyens et prétentions de Madame [U] [V].
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [V] est âgée de 47 ans. Elle ne précise pas si elle vit seule ou en couple ni si elle est chargée de famille, ce qui ne semble pas être le cas au vu des pièces produites.
Madame [U] [V] justifie être embauchée en qualité d’opératrice de production par la société [11] depuis 2011 et percevoir un salaire de base brut de 2 031 €. Elle précise être en arrêt maladie depuis le 4 août 2025, ce dont elle justifie, et percevoir une pension d’invalidité de 420,44€ par mois depuis mai 2017 suite à un accident de voiture. Elle ajoute qu’à compter de novembre 2025, elle ne percevra que les indemnités journalières de la sécurité sociale qui seront inférieures à son salaire habituel.
Elle ne justifie pas de ses charges à l’exception de l’appel de fonds de charges de copropriété en date du 29 septembre 2025 récapitulant les soldes de charges au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 ainsi que les sommes dues au titre de l’exercice 2025 incluant divers frais et portant le solde débiteur dû à 17 085,55 €.
S’agissant de ses démarches de relogement, Madame [U] [V] précise ne pas avoir les ressources financières pour se reloger dans le privé, ne pas être en mesure de recevoir une aide familiale, ni de mobiliser un garant tout en précisant avoir réalisé des démarches auprès d’Action Logement, sans en justifier.
La seule pièce versée aux débats de ce chef est une demande de logement social déposée le 22 septembre 2025, soit relativement tardivement au regard du commandement de payer ayant initié la procédure de saisie-vente.
Au regard de ces démarches limitées, Madame [U] [V] ne justifie pas de la mise en œuvre de diligences sérieuses et effective, en vue de permettre son relogement.
Dès lors, elle n’établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, condition exigée par l’article L.412-3 précité pour l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Les allégations de la requérante relatives au comportement de la propriétaire des lieux, qui se serait présentée à son domicile à plusieurs reprises, sont inopérantes, dès lors que ces agissements ne sauraient, en toute hypothèse, justifier l’octroi d’un délai pour quitter les lieux
Enfin, Madame [U] [V] précise qu’elle sollicite d’être exonérée du paiement d’une indemnité d’occupation devant le juge des contentieux de la protection, l’affaire étant actuellement pendante et renvoyée au 9 février 2026. La requérante précise, de ce chef, ne pas s’acquitter de la moindre somme de ce chef, en l’état, de sorte qu’elle occupe les locaux sans bourse délier.
Enfin, elle a déjà bénéficié des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique et bénéficie, actuellement, de la trêve hivernale.
Il n’est donc pas justifié de lui accorder un délai supplémentaire, lequel aurait pour effet de préjudicier à la défenderesse, privée de la jouissance des locaux et de tout revenu locatif afférent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [U] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [10], [Adresse 6] à Cannes (06414), conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Madame [U] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 3 juillet 2025 ;
Vu le commandement de quitter les lieux sis à [Adresse 8] (lots 111 et 218) ;
Déboute Madame [U] [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [U] [V] aux dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [10], [Adresse 6] à Cannes (06414), conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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