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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 mai 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03104 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCIS
AFFAIRE : [B] [T] / Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [B] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
HUISSIER POURSUIVANT :
[F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 19 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
POLE EMPLOI, aujourd’hui FRANCE TRAVAIL, a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [B] [T] pour la somme de 1.976,60 Euros :
— Principal 2.954,16 Euros
— Frais 506,57 Euros,
— Acomptes 1.484,13 Euros à soustraire.
A l’audience du 18 juin 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Madame [T] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 devant le Juge de l’exécution et renvoyée à quatre reprises pour être retenue à l’audience du 30 avril 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
POLE EMPLOI, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Madame [T] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, mais a fait plaider la mainlevée de cette saisie en raison de l’irrégularité de la signification de la contrainte de Pôle Emploi en date du 11 septembre 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Madame [T] fat plaider que la signification des actes de commissaire de justice est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été faite à l’adresse où elle résidait au moment des faits, ce qui est en effet démontré par les pièces qu’elle joint à son dossier de plaidoirie.
Toutefois, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Or, il est démontré à la procédure que Madame [T] a eu connaissance au plus tard le 21 octobre 2019, puisqu’elle a écrit au créancier en reconnaissant l’existence de la créance au moins dans son principe.
Par ailleurs, Madame [T] n’a contesté aucune des mesures d’exécution forcée dans le mois suivant sa reconnaissance de la créance.
Enfin, si Madame [T] n’hésite pas à suggérer l’existence d’un faux en écritures publiques commis par le commissaire de justice, elle n’a en aucune façon déposé plainte pour ces faits.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, POLE EMPLOI bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 18 juin 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 1 976,60 Euros :
— Principal 2 954,16 Euros
— Frais 506,57 Euros,
— Acomptes 1 484,13 Euros à soustraire.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Madame [T] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que POLE EMPLOI, aujourd’hui FRANCE TRAVAIL, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1 976,60 Euros :
— Principal 2 954,16 Euros
— Frais 506,57 Euros,
— Acomptes 1 484,13 Euros à soustraire.
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [B] [T] pour cette somme,
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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