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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04015
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDYA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
C/
Madame [B] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CABINET SALLARD CATTONI
— Madame [B] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré,
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SEQENS a, par acte de commissaire de justice, assigné Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la société SEQUENS sollicite à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, en conséquence, la résiliation du bail ; l’expulsion de Madame [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, ainsi que la fixation du sort des meubles ; la condamnation de la défenderesse au paiement des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 3 531,02 € selon décompte du 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [P] ne conteste pas le principe de la dette, mais sollicite l’octroi de délais de paiement, exposant sa situation personnelle et financière, et demande de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de pouvoir apurer l’arriéré tout en poursuivant l’exécution du bail. Elle s’engage à régler le loyer courant et propose un apurement par versements réguliers.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 I de la même loi, lorsqu’une clause résolutoire est stipulée au bail pour défaut de paiement, la résiliation intervient de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (et, le cas échéant, après réalisation des diligences légalement requises), sous réserve des dispositions relatives aux délais pouvant être accordés par le juge.
Il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 février 2025. Il ressort des éléments comptables et des débats qu’un arriéré locatif a persisté et que les causes du commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai légal, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire est en mesure d’apurer sa dette et de régler le loyer courant.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La dette retenue par le Tribunal est de 3.531,02 € selon décompte du 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Madame [P] sollicite un apurement échelonné et s’engage à régler le loyer et les charges courants. Eu égard au montant de la dette, un échelonnement de 200 € par mois permet une extinction en principal sur une période compatible avec un plafond de 36 mois. Afin de concilier le droit du bailleur au paiement et au respect du contrat avec la possibilité réaliste d’apurement, il convient d’assortir ces délais d’une condition stricte de paiement du terme courant, et de prévoir que la dernière échéance sera ajustée pour solder le principal et les intérêts.
Il y a lieu :
d’accorder des délais d’apurement dans la limite de 18 mois, par mensualités de 200 €, la première échéance étant fixée au 10 du mois suivant le jugement, puis le 10 de chaque moisde suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution intégrale et ponctuelle de cet échéancier et le paiement du loyer courant.
Sur la fixation de la dette et la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence et le montant de sa créance. Le bailleur peut obtenir condamnation du locataire au paiement des loyers et charges impayés (article 7 a) de la loi de 1989).
La société SEQENS produit un décompte arrêté au 19 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse). Ce décompte, discuté contradictoirement, permet de retenir une dette de 3.531,02 €.
Madame [P] doit être condamnée à payer à la société SEQENS la somme de 3.531,02 €, sous réserve de l’exécution de l’échéancier accordé.
Sur l’indemnité d’occupation en cas de reprise des effets de la clause résolutoire
Après résiliation du bail et maintien sans droit ni titre, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation, destinée à compenser la privation de jouissance du bailleur. Cette indemnité est fréquemment fixée à un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Tant que la suspension joue, le bail se poursuit et le locataire demeure redevable des loyers et charges courants. En revanche, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire à la suite d’une défaillance, l’occupation deviendrait sans droit ni titre.
Il y a lieu de dire qu’en cas de défaillance et de résiliation redevenue effective, Madame [P] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux.Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu le 18 novembre 2020 entre la SA SEQENS et Madame [B] [P] est acquise, à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 février 2025 demeuré infructueux ;
DIT qu’il sera toutefois fait application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des mesures de paiement ci-après ;
DIT qu’en conséquence, pendant cette suspension, le bail se poursuit et Madame [B] [P] demeure tenue au paiement intégral des loyers et charges courants à leurs échéances contractuelles ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SA SEQENS à la somme de 3.531,02 € (décompte du 10 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 pour les sommes visées au commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus, sous réserve des paiements déjà intervenus et de leur imputation ;
AUTORISE Madame [B] [P] à s’acquitter de cette, en sus du paiement des loyers et charges courants, en 17 mensualités de 200 € chacune et une 18ème mensualité étant ajustée afin de solder intégralement la dette en principal et intérêts au jour du dernier paiement, la première mensualité étant exigible le 10 du mois suivant le jugement, puis le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [P] :
de régler à leur échéance les loyers et charges courants, ou de régler à leur échéance l’une quelconque des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus et quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la suspension prononcée cessera de plein droit, et la résiliation du bail reprendra plein effet ;
ORDONNE, en cas de défaillance dans les conditions du plan, l’expulsion de Madame [B] [P] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 4], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des biens mobiliers sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de reprise des effets de la clause résolutoire et de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation, Madame [B] [P] sera tenue de verser à la SA SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SA SEQENS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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