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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01373 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56GH
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE BISOGNO (la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS)
C/
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE BISOGNO
immatriculé au RCS [Localité 3] 831 096 862
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Léa AZAÏS de la SEARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS
immatriculé au RCS de [Localité 3] 775 684 764
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société GROUPE BISOGNO est une société de travaux assurée auprès du groupe MABTP en vertu d’un contrat responsabilité civile promoteur.
La société GROUPE BISOGNO a déclaré un sinistre le 1er mars 2021 en raison de l’effondrement d’un talus.
Un rapport d’expertise amiable en date du 19 juillet 2021 a été déposée par la société COTEDIAG mandatée par l’assureur.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la société SMABTP refusait sa prise en charge au motif d’une absence d’aléa.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, une expertise judiciaire était ordonnée.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025,la société GROUPE BISOGNO a assigné la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société GROUPE BISOGNO sollicite de voir le tribunal la condamner au paiement d’une somme de :
-130 904,76 euros au titre de l’indemnité due en application du contrat d’assurance,
-52200,90 euros au titre des travaux de reprise,
-3780 euros au titre du coût de l’expertise,
-5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPE BISOGNO affirme que le rapport d’expertise conclut que la cause principale de l’effondrement est un aléa climatique de sorte que la garantie de l’assureur est acquise.
la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de la SAMABTP :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le contrat responsabilité civile promoteur liant les parties stipule que « nous garantissions le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, dans l’exercice de vos activités professionnelles telles que définies à l’article 3.2 ci dessous et des prestations qui s’y rattachent ainsi que du fait des personnes, des biens ou immeubles (terrains, ouvrages existants occupés ou non) et des animaux affectés à l’exercice de votre activité dont vous seriez déclaré civilement responsable, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. »
La garantie est accordée, que la responsabilité de l’assuré soit engagée :
— « à la suite de faute, erreur de fait ou de droit, fausse interprétation de texte, oublis ou omissions, inexactitude ou négligence, inobservation des formalités, d’obligations, perte, vol ou destruction involontaire de pièces ou documents confiés,
— ou tout fait ou événement dommageable, même en l’absence de faute, et même en cas de dommages considérés comme inhérents à l’acte de construire ou à la nature des travaux entrepris pour autant qu’ils soient considérés comme aléatoires. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la cause principale de l’effondrement est de façon certaine la mise en charge des venues d’eau souterraine lors d’un événement pluvieux important. L’expert précise que le cumul des pluies est naturelle et correspond à un aléa climatique.
Dès lors, le refus de garantie fondé sur l’absence d’aléa n’est pas fondé.
L’expert a constaté deux types de désordres :
— une instabilité du talus antérieurement à son confortement par la société GROUPE BISOGNO, les travaux ayant été chiffrés à la somme de 130 904,76 euros.
— des fissures affectant la villa située en contre haut du talus survenu depuis l’effondrement du talus et persistant encore durant l’expertise judiciaire, le coût des travaux de reprise ayant été estimé à la somme de 52 200,90 euros.
En outre, le groupe BISOGNO justifie avoir supporté le coût d’une étude aux fins de mise en place d’un confortement provisoire dans l’attente de la réalisation des travaux pour un montant de 3780 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SMABTP à payer à la société GROUPE BISOGNO :
-130 904,76 euros
-52 200,90 euros.
-3780 euros,
soit la somme totale de 186 885,66 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SMABTP aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, outre les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de condamner la SMABTP à verser à la société GROUPE BISOGNO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société GROUPE BISOGNO la somme de 186 885,66 euros.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à verser à la société GROUPE BISOGNO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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