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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00999 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJF
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [Z] [N] C/ Société ABEILLE ASSURANCES IARD
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N], née le [Date naissance 4] 1954, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
ABEILLE ASSURANCES IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665 (n° de police 72923931 – n° de sinistre AVIVA A9104148), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], aux [Adresse 5] (Yvelines), constituant sa résidence principale et assuré auprès de la société Abeille IARD, anciennement Aviva.
Selon déclaration de sinistre en date du 1er mars 2019, elle a informé son assureur d’importantes fissurations apparues sur les sols et murs de son logement.
Par arrêté du 18 juin 2019, la commune des [Localité 6] (Yvelines) a été reconnue comme en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [Z] [N] a fait assigner la société Abeille Assurances IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyée au 9 janvier 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] [N] demande au juge des référés de déclarer acquise la garantie de la compagnie Abeille IARD au titre du sinistre objet de l’arrêté du 18 juin 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ayant frappé la commune des [Localité 6] et de l’offre indemnitaire du 11 janvier 2024, condamner la société Abeille Assurances IARD à lui payer, par provision, la somme de 47 905,00 € TTC, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 520,00 € soit 46 385,00 €, correspondant à la seule première phase de travaux relative à la réparation des fondations par injection, assorties de l’indice BT01 en vigueur a compter de la date de l’assignation, et la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance, au visa des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 125-1 et suivants du code des assurances, de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019 publié au Journal officiel du 17 juillet 2019, et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’à la suite d’une expertise amiable diligentée par l’assureur, elle a été destinataire d’une proposition d’indemnisation incomplète mais que la compagnie Abeille IARD ne conteste pas le principe de sa garantie au titre du sinistre consécutif à la sécheresse survenue en 2018 et a formulé une proposition d’indemnisation pour la première phase de travaux d’un montant de 47 905,00 € TTC par lettre en date du 11 janvier 2024 et qu’elle a accepté cette offre indemnitaire, tout en précisant que celle-ci n’était que partielle en raison du défaut de chiffrage des travaux d’agrafage des fissures spécifiquement prévus par le devis.
La société Abeille Assurances IARD produit à l’audience une proposition d’indemnisation en date du 16 janvier 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande et notamment de la proposition d’indemnisation en date du 11 janvier 2024, ainsi que de la proposition d’indemnisation en date du 16 janvier 2025 que la société Abeille Assurances IARD ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des désordres survenus dans le logement de la demanderesse imputables aux effets de la sécheresse/réhydratation des sols visés par l’arrêté de catastrophe naturel du 18 juin 2019.
Il en ressort également que n’est pas contestée l’obligation de la société défenderesse de verser à la demanderesse la somme de 46 385,00 € au titre de la première phase de travaux relative à la réparation des fondations par injection, après déduction d’une franchise de 1 520,00 €, ce qui justifie la condamnation de la défenderesse, à titre provisionnel, à verser ladite somme.
Compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise amiable, il n’est pas sérieusement contestable que cette somme doit être révisée selon l’indice BT01 publié par l’Insee sur la base de l’indice en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
La société Abeille Assurances IARD, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, l’équité commande de condamner la société Abeille Assurances IARD à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Abeille Assurances IARD à payer à Madame [Z] [N], au titre de l’indemnisation de la première phase de travaux, la somme provisionnelle de 46 385,00 €, indexée au jour du paiement selon l’indice BT01 publié par l’Insee sur la base de l’indice en vigueur au 4 juillet 2024 ;
Condamnons la société Abeille Assurances IARD à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Abeille Assurances IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
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