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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 juin 2026, n° 26/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05351 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FYP
MINUTE:26/1096
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Mai 2006 à [Localité 2]
Chez Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent et assisté de Me AMAMI, avocat de pré-permanence
LE TUTEUR
Association EVOLENE TUTELLES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juin 2026
Le 26 mai 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [E] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 01 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juin 2026.
A l’audience du 05 juin 2026, Me AMAMI, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le défaut d’information et de notification au tuteur
Au visa de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, le conseil du patient indique qu’il s’agit d’un majeur protégé et qu’aucune notification des décisions d’admission ou de maintien n’a été adressée au tuteur ;
L’article R 3211-13 du code de la santé publique mentionne que le greffier convoque à l’audience la personne chargé de la mesure juridique ; tel est le cas en l’espèce, le tuteur ayant été convoqué par mail du 01 06 2026 ;
Le conseil ne vise aucune disposition législative ou règlementaire imposant la notification de la décision d’admission et de maintien au tuteur.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de diligences concrètes concernant l’information de la famille dans le délai de 24 heures
Au visa de l’article L. 3212-1-II 2° du Code de la santé publique, le conseil du patient soutient qu’en cas d’admission pour péril imminent, l’établissement doit rechercher et informer la famille dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières. Il relève que le certificat initial de l’Hôpital [Etablissement 1] du 26 mai 2026 se borne à cocher la mention stéréotypée : « Mise en péril du lien familial » pour se dispenser de cette obligation, sans pour autant justifier des motifs en ce sens et que dès le lendemain 27 mai 2026, l'[Localité 4] [Localité 5] parvient sans aucune difficulté apparente à identifier et joindre par téléphone la sœur du patient. Il en déduit une contradiction flagrante qui démontrerait l’absence de diligences sérieuses de l’établissement initial lors des premières 24 heures pour avertir la famille, sans qu’aucune « difficulté particulière » réelle ne soit caractérisée.
To, il résulte des pièces versées aux débat que le patient a été admis le 26 mai 2026 et que sa sœur a été informée le 27 mai 2026 ; il en résulte que les dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du Code de la santé publique ont été respectées. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisante motivation et la contradiction des certificats médicaux
Le conseil du patient soutient que la mesure de soins de péril imminent exige des certificats médicaux circonstanciés caractérisant l’immédiateté du péril. Or, le certificat médical initial du Docteur [M] en date du 26 mai 2026 comporterait une contradiction intrinsèque majeure puisqu’il y est mentionné que le patient « présente des idées organisées », tout en concluant à l’impossibilité de consentir aux soins et à l’existence d’un péril imminent. Il ajoute que cette appréciation serait en totale contradiction avec le certificat des 24 heures (Dr [Q]) et celui des 72 heures (Dr [P]) qui font état, a posteriori, d’un « discours décousu » et d’une « désorganisation psychique massive ».
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose :
“ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat du [M] correspond exactement à cette définition (« Patient pris en charge au SAU pour trouble du comportement sur une probable rupture de traitement.
A l‘entretien, le patient reste en mauvais contact et présente des idées organisées. Pas critique des troubles du comportement ni les effets qui lui sont reprochés. Pas en état de donner son consentement sur la durée ce jour. ») et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
Il sera par ailleurs relevé que le certificat médical des 24 heures fait mention d’une désorganisée psychique, tout comme celui des 72 heures de sorte que la mention « idées organisée » du Docteur [M] résulte manifestement d’une erreur de plume.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [E] [Z] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 27 mai 2026 après avoir été pris en charge pour troubles du comportement sur une probable rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une désorganisation psychique importante, un discours décousu, des phénomènes hallucinatoires.
L’avis motivé du 02 06 2026 fait état d’une désorganisation psychique importante, un discours décousu, un quasi mutisme.
L’avis médical du 05 06 2026 indique « Discours décousu avec des réponses laconiques. Grande réticence en entretien, probablement sous-tendue par un vécu persécutif prégnant. Symptôme catatonique, peu d’interaction. Anosognosie profonde, grande réticence aux soins. Risque majeur de fugue et de trouble du comportement auto ou hétéro-agressif pendant l’audience. Ces motifs médicaux font obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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