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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/07353 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3S
Minute N°25/01667
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Décembre 2025
Le 24 Décembre 2025
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 décembre 2025, notifié à Monsieur [X] [Y] [G] le 20 décembre 2025 à 14h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [Y] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 décembre 2025 à 12h35
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 11h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [Y] [G], alias [H] [L], né le 18/10/199 à [Localité 4], alias [O] [L], né le 18/10/1990 à [Localité 4]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Mme [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [X] [Y] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure devant le Juge des libertés et de la détention
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de M. [X] [G] n’a ni développé, ni maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la régularité de la procédure antérieure
Le conseil de M. [X] [G] soulève l’irrégularité de la procédure de retenue administrative au motif que le l’information de la mesure de contrainte au procureur de la République territorialement compétent est intervenue tardivement.
Aux termes de l’article L.813-4 « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue, précisant que le bref délai pour aviser le parquet est considérer courir à partir de l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de prise en charge produit par la préfecture de la Seine Maritime que la contrainte de M. [X] [G] a commencé le 19 décembre 2025 à 14h50 avant, à l’issue d’un temps de transport non indiqué, d’être présenté à un officier de police judiciaire de la police aux frontières de [Localité 3].
Il ressort du procès-verbal d’avis parquet que le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de ROUEN a été avisé à 15h44 soit 54 minutes après la prise en charge de l’intéressé.
L’imprécision de l’heure à laquelle Monsieur [M] [G] a été présenté à l’officier de police judiciaire ne permet d’apprécier le temps qui s’est écoulé entre ce moment précis et 15h44 et donc le respect du bref délai d’information du magistrat du parquet.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés, il y a lieu de mettre fin à la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7354 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07353 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07353 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3S ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédée le placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] [G],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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