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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 avr. 2025, n° 23/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02005 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV25
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
02 Avril 2025
Affaire :
M. [D] [I]
C/
[11]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL [4]
la SELARL [8]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [I] a été, à sa création le 24 septembre 2012, associé à parts égales avec deux autres associés, de la SARL [5] (ci-après [6]). Le 16 octobre 2018, il est devenu associé minoritaire, à hauteur de 40%, du capital de la société, au côté de Monsieur [N], associé à hauteur de 60% du capital et gérant.
Le 1er février 2018, la société [6] et Monsieur [I] ont conclu un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée relatif à des fonctions de « responsable commercial », en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1.639 euros.
Le 21 décembre 2018, un avenant au contrat de travail a été conclu entre Monsieur [I] et la société [6], au terme duquel il était précisé qu’il bénéficiait d’une prime brute de 460 euros par rendez-vous validé.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [I] et la société [6] ont mis fin au contrat de travail par rupture conventionnelle.
Monsieur [I] a déposé une demande d’allocation de type aide au retour à l’emploi.
Le 4 janvier 2021, [10] lui a notifié provisoirement une ouverture de droits à l’allocation aide au retour à l’emploi, évaluée à un montant net de 51,89 euros par jour pendant 730 jours.
Le service prévention et lutte contre la fraude de [12] a mené un contrôle sur le dossier de Monsieur [I] en raison des variations de salaires portées sur les bulletins de salaires produits à l’appui de sa demande d’allocation.
Par courrier du 2 mars 2021, [10] a informé Monsieur [I] de sa remise en cause d’ouverture de droits à compter du 4 janvier 2021 au motif qu’il ne justifiait pas d’éléments probants permettant à [10] de s’assurer du statut de salarié au sein de la société [6]. Par courrier du même jour, [10] lui a notifié un refus de droits à l’aide de retour à l’emploi.
Le 17 mai 2021, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision de [10].
Le 28 juin 2021, [10] a répondu à Monsieur [I] en confirmant qu’il ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, Monsieur [D] [I] a assigné [10] devant le tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision de refus d’allocation de [10].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [D] [I] sollicite du tribunal de :
DIRE recevable et bien fonde Monsieur [I] en toutes ses demandes et prétentions ;En conséquence,
A titre principal :
INFIRMER la décision de [10] notifiée le 2 mars 2021 compte tenu du respect des dispositions de l’article 1 de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 ;CONDAMNER [10] sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à lui verser le montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, étant précisé que le montant mensuel de l’allocation a été initialement fixée à 1556,70 €.
A titre subsidiaire :
INFIRMER la décision de [10] notifiée le 2 mars 2021 compte tenu du respect des dispositions de l’article 1 de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 ;CONDAMNER [10] sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à lui verser le montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, en prenant en compte pour le calcul de l’allocation journalière nette la rémunération fixe stipulée au contrat de travail, soit la somme de 1639 €.
En tout état de cause :
CONDAMNER [10] à verser à Monsieur [I] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir sa qualité de salarié de la société [6].
Premièrement, il se fonde sur la présomption, reconnue par la jurisprudence, de salariat en présence de bulletins de paie ou d’un contrat de travail écrit, présomption selon lui renforcée par la délivrance d’un certificat de travail par son employeur.
Deuxièmement, il soutient avoir exercé ses fonctions de responsable commercial pendant toute la durée de son contrat.
Troisièmement, il expose avoir exercé ses prestations de travail sous l’autorité du gérant de la société [6] qui lui adressait des instructions, le corrigeait et validait ses congés.
Enfin, il fait valoir l’existence d’une rémunération. Il précise que le paiement irrégulier du salaire n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de salarié. Il rappelle s’être acquitté de la part salariale des cotisations sociales auprès de l’URSSAF.
Il ajoute qu’il remplit toutes les conditions relatives au motif de fin de contrat de travail, ce qui lui ouvre droit à l’allocation de retour à l’emploi. Principalement, il sollicite le versement de l’allocation sur la base des chiffres transmis dans le cadre du document CERFA relatif à la rupture conventionnelle et, subsidiairement, sur la base du salaire fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, [7], anciennement dénommée [10], demande :
JUGER bien-fondée la décision de [7] anciennement dénommé [10] du 2 mars 2021En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer à [7] anciennement dénommé [10] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [I], [7] fait valoir que, malgré l’apparence d’une activité salarié, le demandeur a toujours agi en qualité d’associé de la société [6]. Elle prétend que tout a été mis en place dans le but d’obtenir le paiement d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle relève plusieurs incohérences, en premier lieu, sur les fonctions occupées par Monsieur [I] intitulées « responsable commercial sur le contrat de travail » et seulement « commercial » sur les bulletins de paie jusqu’en novembre 2019. En deuxième lieu, sur le lieu d’exercice du contrat du contrat de travail, elle relève qu’alors qu’il est censé être contractuellement au siège de la société, il a bénéficié de remboursement d’indemnités forfaitaires conséquentes en sa qualité d’associé. Troisièmement sur ses horaires de travail, elle expose que son horaire minimum de travail a été porté de 151,67 heures mensuelles à 169 heures à compter de novembre 2019 sans qu’aucun avenant au contrat de travail n’ait été signé et qu’il a effectué un cumul d’heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par la loi pour un salarié, sans contrepartie de repos compensateur. Enfin, sur la rémunération, elle souligne que les bulletins de paie n’établissent pas le versement de primes brutes qui doivent nécessairement se distinguer du salaire de base. Elle fait observer qu’il n’existe aucun document permettant de les quantifier. Elle expose une variation importante du taux horaires calculé sur le salaire de base de Monsieur [I].
Elle fait par ailleurs valoir que la société [6] a refusé de produire la justification du paiement des salaires par la présentation des comptes bancaires (livre de compte 512000 de l’entreprise). Elle ajoute que Monsieur [I] ne démontre pas la concordance entre sa rémunération mensuelle et les sommes versées sur son compte par la société [6].
Elle ajoute que les pièces fournies par Monsieur [I] ne permettent pas de mettre en évidence que l’activité qu’il exerçait au sein de la société l’était en qualité de salarié. Par ailleurs, elle conteste la valeur probante de l’attestation comptable produite par le demandeur et soutient que l’attestation du gérant, Monsieur [N], est mensongère en ce que Monsieur [I] a bien utilisé un pouvoir d’engagement de la société [6] en particulier lors de la conclusion de la rupture conventionnelle qu’il a lui-même signé au nom de l’employeur.
Elle relève également une incohérence relative à l’attestation employeur ayant été remise le 18 novembre 2020 alors que l’homologation de la rupture a été prononcée le 24 novembre 2020 pour une sortie effective au 26 novembre 2020. Elle ajoute qu’une indemnité de rupture conventionnelle est portée au bulletin de salaire pour la somme de 5384.42 euros, sans qu’aucun versement de cette somme ne soit clairement identifiable sur le compte bancaire de Monsieur [I].
Elle ajoute que Monsieur [I] est notamment défaillant dans la démonstration d’un lien de subordination entre lui et Monsieur [N], le gérant de la société. Il relève que ces derniers entretiennent des relations qui semblent dépasser les intérêts professionnels puisqu’ils résideraient à la même adresse, chez Madame [I].
Elle en conclu que le contrat de travail invoqué a un caractère fictif, Monsieur [I] ayant continué à se comporter comme associé/gérant de la société [6], et qu’il a été établi dans le seul but de lui permettre de percevoir des allocations de retour à l’emploi.
Subsidiairement, dans le cas où la décision serait annulée, elle expose démontrer que les taux de rémunérations mensuelles varient significativement sans qu’il lui soit possible de déterminer ce qui relève du salaire de base et ce qui relève des accessoires et qu’il ne pourrait, dans tous les cas, qu’être pris en compte pour le calcul de l’allocation que la rémunération prévue au contrat de travail.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de condamnation de [10] à verser à Monsieur [I] le montant de l’allocation de retour à l’emploi :
Sur le principe de l’allocation :
Aux termes de l’article L5421-1 du code du travail « en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
En application du I de l’article L5422-1 du même code les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, ont droit à l’allocation d’assurance lorsque le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation.
Si en principe, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent, où il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Dans ce cas, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de travail, de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En outre, l’existence d’un contrat de travail écrit crée l’apparence d’un contrat de travail, sauf lorsque celui qui se prétend salarié exerce un mandat social.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, si depuis l’assemblée générale extraordinaire de la SARL [6] du 5 octobre 2022, Monsieur [D] [I] exerce un mandat social au sein de ladite société en sa qualité de gérant, il est constant que ce n’était pas le cas durant la période d’exécution du contrat de travail dont il se prévaut.
Monsieur [N], gérant de la société durant cette période, a attesté, le 19 août 2022, que Monsieur [I] « n’a jamais exercé de mandat social dans la société », « n’avait aucune délégation de pouvoir lui permettant d’engager la société sur sa signature » et « n’avait aucune délégation bancaire sur aucun des comptes de la société ».
La convention de rupture du contrat de travail entre [6] et Monsieur [I] indique pourtant comme « signataire pour le compte de l’employeur » le nom de Monsieur [D] [W], dont il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il s’agit d’un nom que ce dernier utilise, notamment dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de la comparaison des signatures dudit document avec les signatures apposées sur les statuts de la société, que c’est bien Monsieur [N] qui a signé la convention de rupture au nom de la société, au côté de Monsieur [I], en sa qualité de salarié.
[7] ne produit aucune autre pièce permettant de démontrer que Monsieur [I] exerçait effectivement un mandat social ou avait le pouvoir de représenter la société [6] entre la signature du contrat de travail et sa rupture.
Monsieur [D] [I] produit le contrat de travail signé avec la société [6] le 1er février 2018, selon lequel il y est embauché en qualité de responsable commercial en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.639 euros pour 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.
Il incombe donc à [7], qui invoque le caractère fictif du contrat de travail, la charge de la preuve.
Pour ce faire, la défenderesse s’appuie sur les incohérences entre le contrat de travail et les bulletins de paie.
Concernant la fonction de Monsieur [D] [I] au sein de la société, force et de constater que le seul fait que la fonction mentionnée soit « commercial » et non « responsable commercial » de février 2018 à novembre 2019 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère réel du contrat de travail.
Concernant le lieu d’exercice, s’il n’est pas contesté par le demandeur qu’il se déplaçait fréquemment dans le cadre de son emploi, alors que le contrat de travail fixe le lieu de travail au [Adresse 3], ce seul élément, alors que Monsieur [I] exerçait des fonctions de responsable commercial, n’est pas non plus de nature à remettre en cause le caractère réel du contrat de travail.
Concernant les horaires de travail, il ressort des bulletins de paie un changement du volume horaire de Monsieur [I] et l’accomplissement d’heures supplémentaires rémunérées, dépassant parfois le plafond légal, sans qu’il semble avoir bénéficié de repos compensateur.
Concernant la rémunération de Monsieur [I], il ressort des bulletins de paie que le taux horaires apparait variable et en inadéquation avec le contrat de travail.
Il ressort tant des éléments comptables que des relevés de comptes de Monsieur [I] une grande variabilité dans le paiement des salaires, Monsieur [I] étant parfois payé en retard, et parfois en avance, comme par exemple au mois de novembre 2019 où il perçoit plusieurs virements d’un montant total de 20.206,71 euros correspondant à ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2019, alors que ses bulletins de paie n’ont été établies que les 30 novembre et 31 décembre ; ou encore en 2020 où il perçoit en février une somme correspondante à ses salaires de janvier, février, mars et, pour partie, avril, alors qu’il ne perçoit plus aucun salaire jusqu’en janvier 2020, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
La société [6] établit pourtant un reçu de solde de tout compte en date du 20 novembre 2020 faisant état d’un chèque de 5.384,42 euros qui, s’il correspondant bien au bulletin de paie établi pour le mois de novembre 2020 et à l’indemnité de rupture conventionnelle, n’apparait pas sur les éléments comptables, puisqu’il ressort de ces derniers que le solde de tout compte concernant les salaires a en fait été soldé par deux virements d’un montant de 9140,42 euros en janvier 2021.
Il ressort par ailleurs de ces éléments comptables une seule discordance entre le bulletin de paie du mois d’août 2020 et l’écriture comptable correspondante pour le même mois, d’une différence de 261,87 euros, que Monsieur [I] n’a donc pas perçu de la société [6].
Ces éléments comptables sont toutefois partiellement corroborés par les relevés de compte produits par Monsieur [I] pour les années 2018 et 2019.
Monsieur [I] explique ces divers éléments de discordances entre son contrat de travail et la réalité de ses horaires, lieu d’exercice, rémunérations, par le fait qu’il n’avait pas intérêt à mettre en péril la société au sein de laquelle il travaillait puisqu’il y était associé.
Si ces diverses incohérences et discordances interrogent sur le véritable rôle que jouait Monsieur [I] au sein de la société [6] et du pouvoir dont il disposait alors, il n’est toutefois pas démontré que Monsieur [I] était à l’origine des ordres de virements effectués sur son compte ou encore que les horaires de travail et les déplacements effectuées ne correspondent pas à une réalité. Il n’est surtout pas démontré une absence de lien de subordination entre Monsieur [I] et Monsieur [N], alors gérant de la société.
Ainsi, ces incohérences sont insuffisantes à démontrer le caractère fictif du contrat de travail produit par le demandeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les pièces produites par ce dernier tendant à démontrer le lien de subornation qu’il existait avec son employeur ou la réalité de son activité au sein de la société, puisqu’il bénéficie de la présomption de réalité du contrat de travail qu’il produit.
Monsieur [I] exerçait donc une activité, en qualité de salarié, au sein de la société [6] et a bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Sur la base de calcul de l’allocation :
En application des 5° et 6° de l’article R3243-1 du code du travail le bulletin de paie comporte la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes (…), ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales.
L’article L5422-3 du même code dispose que « l’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11.
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. »
Il résulte de l’article 12 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits et des incohérences précédemment relevées, en particulier de la variation du taux de rémunérations mensuelles, qu’il est impossible pour le [7] de déterminer ce qui relève du salaire de base et des accessoires de salaire.
Ce salaire de base semble notamment inclure les primes par rendez-vous validés, prévues par l’avenant signé entre Monsieur [I] et la société [6] le 21 décembre 2019.
Or, Monsieur [I] ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier le versement desdites indemnités. Il n’est pas fait état des rendez-vous validés qui ont donné naissance à ces primes et ils ne sont pas justifiés.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de prendre en compte, pour le calcul de l’allocation journalière nette due à Monsieur [I], le seul salaire de base prévue au contrat de travail, soit la somme de 1.639 euros brute.
Il n’apparait pas nécessaire en l’espèce de prononcer une astreinte.
En conséquence, il convient de condamner [7], anciennement dénommée [10], à verser à Monsieur [D] [I] le montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter du 4 janvier 2021 sur la base de la rémunération fixe stipulée au contrat de travail, soit la somme de 1.639 euros brute, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 1er mars 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, [7], anciennement dénommée [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, [7], anciennement dénommée [10], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Condamne [7], anciennement dénommée [10], à verser à Monsieur [D] [I] le montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter du 4 janvier 2021 sur la base de la rémunération fixe stipulée au contrat de travail, soit la somme de 1.639 euros brute, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE [7], anciennement dénommée [10], aux dépens
CONDAMNE [7], anciennement dénommée [10], à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [7], anciennement dénommée [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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