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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01540 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01540 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTM
DEMANDEUR :
M. [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 30 avril 2021, le Docteur [L] a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un temps partiel pour raison médicale à Monsieur [W] [G] du 30 avril 2021 au 30 mai 2021.
Par courrier du 23 juin 2021, la [7] a invité Monsieur [W] [G] à transmettre la prescription médicale de mi-temps thérapeutique pour le mois de mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 12 avril 2024, Monsieur [W] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin d’obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période du mois de mai 2021.
Par requête déposée en date du 1er juillet 2024, Monsieur [W] [G] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [G] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 avril 2021 au 30 mai 2021.
L’assuré fait notamment valoir que l’arrêt de travail litigieux a été télétransmis ; qu’il ne peut être tenu responsable des problèmes de communication, informatique ou autre, entre la Caisse et la personne qu’elle rémunère pour effectuer la télétransmission des arrêts de travail ; qu’il a renvoyé le volet en sa possession le 8 juillet 2021 puis une seconde fois le 25 octobre 2021 puis une troisième fois le 10 juillet 2022, après avoir constaté que l’arrêt de travail n’était toujours pas enregistré sur [5].
La [7], dûment représentée à l’audience, a confirmé ses écritures soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [G] aux dépens.
Elle expose avoir réceptionné le 21 juillet 2022 l’avis d’arrêt de travail de Monsieur [W] [G] pour la période du 30 avril 2021 au 30 mai 2021, soit plus d’un an après la fin de l’arrêt ; que le contrôle de la caisse a donc été rendu impossible pour envoi tardif ; que force est de constater que Monsieur [W] [G] ne justifie pas avoir adressé son avis d’arrêt de travail dans les délais permettant le contrôle de la caisse et donc l’indemnisation ; que l’assuré argue d’une erreur de télétransmission sans produire de justificatif de tentative de télétransmission.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".
Il résulte, en outre, de l’article R.323-12 du même code que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1 ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et qu’un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
***
En l’espèce, Le 30 avril 2021, le Docteur [L] a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un temps partiel pour raison médicale à Monsieur [W] [G] du 30 avril 2021 au 30 mai 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que, le 23 juin 2021, la [8] a adressé à Monsieur [W] [G] le courrier suivant :
« Cher Monsieur,
Votre dossier a fait l’objet d’un traitement erroné le 22/06/2021 pour lequel aucune somme ne vous a été versée.
Vous voudrez bien ne pas tenir compte du relevé, de cette même date, d’indemnités journalières de mi-temps thérapeutique du 01/02/2021 au 31/05/2021.
Votre dossier va être régularisé jusqu’au 30/04/2021.
Merci de nous adresser la prescription médicale de mi-temps thérapeutique pour le mois de 05/2021 ".
Suite à ce courrier, Monsieur [W] [G] explique avoir renvoyé à la [8] par courrier simple l’arrêt de travail litigieux le 8 juillet 2021 puis le 25 octobre 2021.
Le 10 juillet 2022, Monsieur [W] [G] a écrit à la [8] que son arrêt du 30/04/2021 au 30/05/2021 n’était toujours pas enregistré et l’a renvoyé de nouveau.
La [8] indique avoir réceptionné le certificat médical de prolongation de mi-temps thérapeutique litigieux du 30 avril 2021 établi au nom de Monsieur [W] [G] en date du 21 juillet 2022, ainsi qu’il y est mentionné par l’apposition de son tampon dateur (pièce n°1 de la caisse).
A l’appui de son recours, Monsieur [W] [G] relève que son arrêt de travail devait être télétransmis par son médecin prescripteur et non envoyé par ses soins à la [8] ; qu’il ne peut donc être tenu responsable des problèmes de communication entre la [8] et son médecin en charge d’effectuer la télétransmission des arrêts de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard de l’absence de réception de la prescription médicale de mi-temps thérapeutique pour le mois de mai 2021, la [8] a invité Monsieur [W] [G] à régulariser sa situation, par courrier du 23 juin 2021, de sorte que le dysfonctionnement initial de la télétransmission ne saurait être considéré comme préjudiciable à l’assuré.
S’agissant des courriers du 8 juillet 2021 et du 25 octobre 2021 que Monsieur [W] [G] déclare avoir adressé à la [8], force est de constater que la [8] n’en a pas trouvé trace.
En l’état actuel des pièces du dossier, Monsieur [W] [G] ne démontre pas, à l’appui d’éléments objectifs et probants tel que l’envoi d’un courrier suivi ou par recommandé avec accusé réception, avoir adressé de façon effective à la [8] la prescription médicale de son mi-temps thérapeutique du mois de mai 2021 en date du 8 juillet 2021 ou encore du 25 octobre 2021.
Dès lors, l’absence de versement des indemnités journalières par la [8] pour la période du 30 avril 2021 au 30 mai 2021 à Monsieur [W] [G] est justifiée nonobstant sa bonne foi.
Défaillant dans la charge la preuve qui lui incombe, il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [W] [G] de ses demandes.
Monsieur [W] [G], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens de la présente instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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