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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 févr. 2025, n° 23/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Adresse 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Février 2025
minute n°
N° RG 23/05221 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMGK
— ------------
[S] [X] épouse [O]
C/
[D] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Brett LE MEUR
— Me Cécile de OLIVIERA
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
[S] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5] – MADAGASCAR
Centre du service militaire volontaire de [Localité 6],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00615 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES – 174
ET :
[D] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] – MADAGASCAR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/00488 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Maître Cécile de OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 9 novembre 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 8 février 2024 ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi malgache est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (Madagascar)
et de madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 7] (Madagascar) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 12 février 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [S] [X] et monsieur [D] [O], sur l’enfant [K], [N] [X], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7] (Madagascar) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de madame [S] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [D] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : lorsque l’enfant demeurera en France auprès de sa mère une fin de semaine sur deux et à défaut de meilleur accord les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires et à défaut de meilleur accord la première moitié des vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
A charge pour monsieur [D] [O] de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [D] [O] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
DÉBOUTE madame [S] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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