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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00525 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PD7
MINUTE: 26/0113
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [E]
né le 17 Juillet 2002 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
EVOLENE TUTELLES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Le 14 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [E].
Depuis cette date, Monsieur [J] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [J] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[J] [E] était hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de paris en date du 14 janvier 2026, à la suite d’une garde-à-vue pour des dégradations sur deux véhicules. L’examen psychiatrique réalisé par le médecin psychiatre de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police le 14 janvier 2025 mentionne que celui-ci est dans un état de tension interne avec un risque hétéro agressif, qu’il est connu du secteur psychiatrique du fait d’une psychose chronique et qu’il est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, depuis août 2025.
[J] [E] n’a pas comparu à l’audience. En effet, l’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par le docteur [F] [P] indique que son état ne lui permet pas de se rendre à l’audience et que son état clinique fait obstacle à son audition par le juge des libertés.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
[J] [E] souffre depuis plusieurs années de troubles du comportement majeurs. Il a ainsi été diagnostiqué comme souffrant d’une psychose chronique et placé sous traitement médicamenteux. Il est décrit dans l’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par le docteur [F] [P] comme calme mais méfiant et opposant. Son discours est pauvre et il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation. Il est noté une banalisation de ses troubles et une acceptation passive des soins.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 22 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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