Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 févr. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00309 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYFF
le 05 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 04 Février 2025 à 11 heures 27, concernant :
Monsieur [V] [N]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [V] [N], né le 14 octobre 1970 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault le 03 septembre 2024, notifié à l’intéressé le 09 septembre 2024 à 12h45.
[V] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 05 décembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault, notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2024 à 09h16.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 à 17h53 le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 16 décembre 2024 à 10h45.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 17h47, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 15h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’étranger.
Par requête du 4 février 2025 reçue le même jour à 11h28, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 5 février 2025, [V] [N] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête sur le critère de la menace pour l’ordre public et les perspectives de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Le conseil de [V] [N] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant de l’absence d’éléments quant à la délivrance de documents de voyage, a fortiori à bref délai. Il s’en rapporte quant à la menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA, mais également, après sa mise au débat contradictoire, sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, à intervenir à bref délai.
Il convient en premier lieu d’écarter, comme le relève à juste titre le conseil de l’étranger, la perspective d’une délivrance de documents de voyage à bref délai dès lors que depuis l’audition consulaire de l’intéressé intervenue le 18 décembre 2024, les autorités algériennes n’ont plus donné suite aux diverses relances de l’administration.
Sur le second moyen, la cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête en troisième prolongation, motivée notamment par la menace à l’ordre public, la préfecture produit une fiche pénale ainsi que le bulletin numéro deux du casier judiciaire de [V] [N].
Il ressort de la lecture du casier judiciaire de l’intéressé que celui comporte 38 condamnations prononcées par les juridictions répressives entre 1990 et 2023, soit plus d’une par an. En outre, 25 de ces condamnations portent sur des faits de vols ou infractions assimilées. De surcroît, il doit être relevé que l’intégralité des peines de sursis simple et sursis probatoire prononcées contre l’intéressé ont été révoquées, illustrant l’absence de volonté manifeste, et sur un temps long, de s’engager dans un processus d’amendement. Enfin, 16 des 38 condamnations ont été prononcées pour des infractions violentes (violences aggravées, vol avec violence, extorsion, rébellion, menaces), traduisant la dangerosité de [V] [N], dangerosité toujours réelle puisqu’il s’agit d’une des circonstances de sa dernière condamnation.
Par ailleurs, la fiche pénale transmise concernant [V] [N] démontre que celui-ci n’a manifestement pas adopté un bon comportement en détention puisqu’il n’a bénéficié que de 30 jours de réductions de peine alors même qu’il était éligible à 1 an de ces mêmes réductions.
Ainsi, dès lors que l’absence de nouvelle condamnation depuis 2023 de [V] [N] n’est due qu’à son incarcération continue depuis cette date, qu’il se trouve en état de récidive pour de multiples faits de même nature, et qu’il a adopté un comportement manifestement opposant tout au long de la procédure de rétention (il a ainsi refusé de signer l’ensemble des arrêtés pris à son encontre, a encore refusé à deux reprises les parloirs destinés à réaliser son audition administrative les 11 juillet 2024 et 08 août 2024, a également refusé son extraction de son lieu de détention, le 30 octobre 2024, alors que la préfecture de l’Hérault avait organisé avec les autorités algériennes une audition consulaire dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2]…), les éléments produits par la préfecture de l’Hérault caractérisent une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 du CESEDA, justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 6 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Février 2025 à
Le Vice-président
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